Dans un arrêt en date du 3 décembre 2003 (CE, contentieux, 3 décembre 2003, n° 246552, Société La Fromenterie
N° Lexbase : A4022DA9), le Conseil d'Etat a rappelé qu'il est seul compétent pour connaître les recours dirigés contre les actes réglementaires. Aux termes de l'article L. 221-17 du Code du travail (
N° Lexbase : L5892AC9), le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession pendant toute la durée de ce repos, et que, dès lors que cet arrêté concerne des établissements concourant au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du Travail. En l'espèce, sur ce fondement, deux sociétés ont saisi le ministre du Travail, d'une demande tendant à l'abrogation d'un arrêté préfectoral réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries du département du Gard. Le tribunal puis la cour administrative d'appel ont rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre. Or, en vertu de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2955ALZ), le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres. Par conséquent, la cour administrative d'appel aurait dû annuler le jugement du tribunal administratif pour incompétence ; ces deux décisions sont donc annulées. De plus, le Conseil d'Etat précise que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l'illégalité résulte d'une situation de droit ou de fait postérieure à cette date. Par conséquent, au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail, les dispositions légales étant respectées, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre.
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