La lettre juridique n°153 du 3 février 2005 : Procédures fiscales

[Jurisprudence] La notification de la décision statuant sur une réclamation préalable faite au domicile réel du contribuable fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif

Réf. : CE, 3° et 8° s-s., 5 janvier 2005, n° 256091, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ M. Sugier (N° Lexbase : A2292DGY)

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[Jurisprudence] La notification de la décision statuant sur une réclamation préalable faite au domicile réel du contribuable fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3207143-cite-dans-la-rubrique-bprocedures-fiscales-b-titre-nbsp-ila-notification-de-la-decision-statuant-sur
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par S. D.

le 07 Octobre 2010

Décision : CE, 3° et 8° s-s., 5 janvier 2005, n° 256091, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ M. Sugier (N° Lexbase : A2292DGY)

Rejet : CAA Marseille, 3ème, 19 décembre 2002, n° 02MA01142, M. Fabien Sugier c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A0841B7B)

Mots-clés : délai de recours ; réclamation ; mandataire ; avocat ; intermédiaire

Textes concernés : LPF, R. 198-10 (N° Lexbase : L7830AEQ) et CJA, R. 431-1 (N° Lexbase : L3028ALQ)

Lien base :

Faits

1. A la suite d'un redressement fiscal, le requérant avait déposé une réclamation auprès du directeur des services fiscaux par l'intermédiaire de son avocat. Cette réclamation avait, ensuite, fait l'objet d'une décision de rejet, notifiée au domicile du contribuable le 17 octobre 2000 ;

2. Le contribuable avait, alors, porté le litige devant le tribunal administratif de Montpellier. Mais sa demande avait été rejetée pour dépôt tardif.

Solution

1. Le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire, tel qu'un avocat ;

2. Rejet.

Observations

L'article R. 198-10 du LPF dispose que la décision de l'administration sur une réclamation présentée par un contribuable est notifiée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. Or, l'article R. 431-1 du Code de justice administrative précise que lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou un avoué, les actes de procédure doivent être notifiés à ce mandataire. La cour administrative d'appel de Marseille en avait déduit que, lorsque le contribuable a eu recours à un avocat pour contester une imposition par voie de réclamation, la notification de la décision de rejet au seul contribuable est irrégulière et n'a pu faire courir à son encontre le délai de recours contentieux contre cette décision (solution qu'elle confirma par la suite : CAA Marseille, 4ème ch., 7 juillet 2003, n° 99MA02086, SARL Sophora c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A2482DA8). Cette solution ne faisait pas l'unanimité parmi les juridictions administratives. En effet, si la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 2ème ch., 19 avril 2001, n° 98LY00262, M. et Mme Jean-Claude Navarro c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A7671AZ7) rejoignait sa position, d'autres juridictions, au contraire, considéraient, pour leur part, que la notification de la décision de rejet au seul contribuable est régulière, quand bien même la réclamation aurait été présentée par un avocat (CAA Paris, 2e ch., 12 décembre 2000, n° 97PA00198, SA "Cruise and Charm" c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A0303AXI). Tout comme le Conseil d'Etat en l'espèce, ces juridictions s'appuyaient sur l'article R. 751-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3217ALQ), qui prévoit une notification au domicile réel de la partie réclamante. Le débat est, dorénavant, clos.

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