Les dirigeants et associés de société se portant caution afin de garantir les dettes de leur société ne sont pas, de ce seul fait, avertis, à moins qu'ils ne soient impliqués dans la gestion de la société cautionnée (cf. Cass. com., 11 avril 2012, n° 10-25.904, F-P+B
N° Lexbase : A5949II8). Même si la caution est dirigeante ou associée de la société cautionnée, le bénéficiaire du cautionnement a la charge de la preuve du caractère averti de la caution, ce qui ne le dispense pas de son obligation de mise en garde, à défaut de quoi il doit, le cas échéant, mettre en garde la caution et a la charge de la preuve de cette exécution. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mars 2016 (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20.216, F-P+B
N° Lexbase : A3599RAK). En l'espèce, une société a conclu avec un établissement de crédit plusieurs contrats de crédit-bail. Les deux gérants et associés de la société se sont portés caution solidaire afin de garantir les crédits-bails. La société ayant fait, par la suite, l'objet d'une procédure collective, la banque a assigné les cautions en paiement, lesquelles ont recherchés alors à titre reconventionnel la responsabilité de celle-ci pour manquement à son devoir de mise en garde. La banque invoquait, pour sa défense, le fait qu'étant cogérantes et associées de ladite société, les cautions ne pouvaient pas prétendre ignorer la portée de leur engagement. La cour d'appel de Reims (CA Reims, 30 avril 2013, n° 13/07023
N° Lexbase : A9060KCK) a fait droit aux demandes de la banque, confirmant le jugement de première instance et jugeant que les cautions, cogérantes et associées de la société, ne pouvaient raisonnablement soutenir qu'elles ne disposaient pas des informations nécessaires à l'appréciation de la portée de leurs engagements. Pour étayer sa position, la cour d'appel a retenu, également, que les cautions n'apportaient pas la preuve qu'elles n'avaient pas été mises en garde. Ces dernières ont alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, casse et annule l'arrêt d'appel, jugeant qu'on ne peut déduire de la seule qualité de dirigeant et associé d'une société le caractère averti d'une caution, et qu'il appartient au crédit-bailleur de démontrer qu'il a exécuté son obligation de mise en garde, et non aux cautions de prouver que l'établissement n'a pas exécuté son obligation de mise en garde .
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