Le Quotidien du 6 avril 2016 : Pénal

[Brèves] Conditions de l'engagement de la responsabilité pénale de la personne morale en cas de tromperie sur la marchandise d'un magasin

Réf. : Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-82.677, FS-P+B (N° Lexbase : A3746RAY)

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[Brèves] Conditions de l'engagement de la responsabilité pénale de la personne morale en cas de tromperie sur la marchandise d'un magasin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30729992-breves-conditions-de-lengagement-de-la-responsabilite-penale-de-la-personne-morale-en-cas-de-tromper
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le 07 Avril 2016

L'infraction de tromperie sur la marchandise peut être commise par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, de sorte que la responsabilité pénale de la société exploitante d'un magasin peut être engagée en l'absence de la commission de l'infraction par un organe ou représentant de la société. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 22 mars 2016 (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-82.677, FS-P+B N° Lexbase : A3746RAY). En l'espèce, le 9 décembre 2009, les agents de la direction des services vétérinaires du Gard et de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont effectué un contrôle dans le magasin X, faisant apparaître que plusieurs emballages de viande fraîche avaient été reconditionnés avec des dates de consommation prorogées et que d'autres mentionnaient une race d'origine non conforme à la réalité. La société K., exploitant le magasin et dont le président directeur général est M. V., a été poursuivie pour tromperie. En première instance, le tribunal l'a déclarée coupable des faits reprochés et un appel a été interjeté. Pour confirmer le jugement dont appel et retenir la responsabilité de la personne morale, les juges, après avoir relevé que la tromperie reposait non sur une erreur ponctuelle, mais sur une attitude systématisée, poursuivie dans un but lucratif pour la personne morale ne prenant aucun compte des contraintes légales, et attestée par la multiplication d'incidents graves relevés par des contrôles sanitaires réguliers, ont énoncé que M. V., en sa qualité de dirigeant de l'entreprise, avait compétence pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et de gestion des denrées rigoureuses et qu'il s'était abstenu d'agir en ce sens, se maintenant délibérément dans la méconnaissance de ses obligations. La société K. s'est pourvue en cassation, arguant de ce que seul le salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs effective était susceptible d'engager la responsabilité pénale d'une personne morale lorsqu'il commet une infraction pour son compte. La Cour suprême ne retient pas cette argumentation puisque, énonçant la solution précitée, elle rejette le pourvoi de la société .

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