Jurisprudence : CA Reims, 30-04-2013, n° 11/00903, Confirmation

CA Reims, 30-04-2013, n° 11/00903, Confirmation

A9060KCK

Référence

CA Reims, 30-04-2013, n° 11/00903, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8203670-ca-reims-30042013-n-1100903-confirmation
Copier


ARRÊT N°
du 30 avril 2013
R.G 11/00903
Z
c/
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
X
CS
Formule exécutoire le à
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRÊT DU 30 AVRIL 2013

APPELANT
d'un jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal de commerce de SEDAN,
Monsieur Ahmed Z

L'ILE ROUSSE
COMPARANT, concluant par Maître W, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP PRUVOT ANTONY DUPUIS LACOURT, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉS
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

PUTEAUX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARS, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
Monsieur Florent X TOURNES
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Monsieur WACHTER, conseiller
Monsieur SOIN, conseiller
GREFFIER
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS
A l'audience publique du 05 mars 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2013,
ARRÊT
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2013 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *
La SARL New event production a conclu avec la SA BNP Paribas lease group quatre contrats de crédit bail en date des 26 octobre 2000, 06 juin et 20 novembre 2001, pour lesquels M. Ahmed Z et M. Florent X se sont portés cautions solidaires.
Le débiteur principal ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la SA BNP Paribas lease group a fait assigner, par acte d'huissier en date du 03 octobre 2008, MM. Z Z et X X devant le tribunal de commerce de Sedan, afin de voir notamment condamner solidairement les cautions à lui payer les sommes restant dues au titre des contrats de crédit-bail.

Par jugement en date du 30 novembre 2010, le tribunal de commerce de Sedan a condamné solidairement MM. X X et Z Z à payer à la SA BNP Paribas lease group, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006 et capitalisation des intérêts dus par années entières, les sommes de 23 232,57 euros, 43 601,74 euros, 47 830, 87 euros et 50 454,86 euros correspondant aux sommes restant dues au titre des contrats de crédit-bail ; MM. X et Z ont par ailleurs été condamnés solidairement à payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens, et les parties ont été déboutées de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples.

Par déclaration en date du 07 avril 2011, M. Ahmed Z a interjeté appel du jugement, à l'encontre de la SA BNP Paribas lease group et de M. Florent X.
Par conclusions notifiées le 07 juillet 2011, M. Ahmed Z demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, vu 'l'article 1147 du code civil et la jurisprudence sur l'obligation de mise en garde des organismes prêteurs envers les cautions non averties' de
- dire et juger que la SA BNP Paribas lease group a engagé sa responsabilité contractuelle envers lui à l'occasion des cautionnements des engagements de la SARL New event production,
- condamner en conséquence la SA BNP Paribas lease group à lui payer la somme de 165 119,77 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, pour solde de tous comptes,
- condamner la SA BNP Paribas lease group à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l'intimée aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 07 septembre 2011, la SA BNP Paribas lease group demande à la cour, vu les articles 1134, 2288 et suivants du code civil, de confirmer le jugement dont appel, de débouter MM. Z Z et X X de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de condamner M. Ahmed Z à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l'appelant aux dépens.
Bien qu'assigné par acte d'huissier en date du 30 septembre 2011 remis selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. Florent X n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR,
Attendu que pour soutenir que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle à l'occasion des cautionnements consentis par lui-même des engagements pris par la SARL New event production, M. Ahmed Z invoque la jurisprudence relative à l'obligation de mise en garde des organismes prêteurs envers les cautions non averties, en vigueur avant l'adoption de l'article L 341-4 du code de la consommation ;
Attendu cependant qu'il ressort des débats, conclusions et pièces versées au dossier que M. Ahmed Z et M. Florent X, co-gérants dès sa création de la SARL New event production, associés de celle-ci dans la même proportion et détenant chacun 38 parts sur un total de 81 parts comprenant le capital social, se sont portés cautions solidaires à hauteur de 43 906,93 euros chacun, par actes sous seings privés en date des 26 et 27 octobre 2000, en garantie du remboursement par la SARL New event production des sommes pouvant être dues à la société BNP Paribas lease group, en vertu du contrat de crédit bail souscrit le 26 octobre 2000, portant sur l'acquisition d'un distributeur automatique, matériel en relation directe avec l'activité de l'entreprise ;
Que dès lors, en considération des fonctions qu'il exerçait au sein de la société débitrice principale, M. Ahmed Z ne peut raisonnablement soutenir qu'il ne disposait pas des informations nécessaires à l'appréciation de la portée de ses engagements, l'état des comptes de l'entreprise, de ses charges et de ses engagements financiers ne pouvant en effet être inconnus de sa part ;
Qu'il suit de cela que M. Ahmed Z ne peut être considéré comme une caution profane ;
Attendu par ailleurs que l'appelant ne rapporte pas la preuve que l'établissement bénéficiaire de sa garantie avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise, des informations que lui-même aurait ignorées ;
Qu'en conséquence, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont estimés que la société BNP Paribas lease group n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde ou d'alerte vis à vis de la caution ;
Attendu au surplus que les cautionnements ont été réitérés à plusieurs reprises à l'occasion des nouveaux contrats de crédit bail, signés par M. Ahmed Z en sa qualité de co-gérant, en date des 06 juin et 20 novembre 2011 ;
Que dans ces conditions, l'appelant étant en parfaite mesure d'apprécier la portée de ses propres engagements,
il convient donc de juger que la responsabilité contractuelle de la banque ne peut être engagée et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Attendu que l'appelant, partie qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux modalités énoncées par l'article 699 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Qu'en conséquence, il convient de condamner M. Ahmed Z à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans que lui-même puisse prétendre à une telle indemnité ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Sedan,
Y ajoutant,
Condamne M. Ahmed Z à payer à la SA BNP Paribas lease group la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Ahmed Z aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux modalités énoncées par l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.