Le Quotidien du 14 mars 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Renonciation de l'administrateur à la poursuite d'un contrat qu'il a préalablement décidé de poursuivre : nécessité, pour le cocontractant, de déclarer la créance indemnitaire en résultant

Réf. : Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-19.875, F-P+B (N° Lexbase : A0713QY3)

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[Brèves] Renonciation de l'administrateur à la poursuite d'un contrat qu'il a préalablement décidé de poursuivre : nécessité, pour le cocontractant, de déclarer la créance indemnitaire en résultant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30283154-brevesrenonciationdeladministrateuralapoursuiteduncontratquilaprealablementdecidede
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le 15 Mars 2016

En l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite d'un contrat qu'il a préalablement décidé de poursuivre n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice. Dès lors, le cocontractant qui se prétend titulaire d'une créance indemnitaire résultant de la renonciation par l'administrateur à la poursuite du contrat doit déclarer celle-ci au passif de la procédure collective. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er mars 2016 (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-19.875, F-P+B N° Lexbase : A0713QY3). En l'espèce, une société ayant été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2010, l'administrateur judiciaire a, le 4 février 2011, adressé à un agent commercial, une lettre pour l'informer qu'en application des dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L7287IZW), il n'entendait pas poursuivre le contrat qui le liait à la société. Le 22 février suivant, un plan de continuation a été arrêté par le tribunal. L'agent commercial a assigné la société et le commissaire à l'exécution du plan en paiement d'une indemnité de résiliation pour rupture de son contrat. Un jugement du 9 juin 2015 a résolu le plan et prononcé la liquidation judiciaire de la société. La cour d'appel d'Angers (CA Angers, 25 mars 2014, n° 12/01932 N° Lexbase : A9320MHN) ayant rejeté la demande de l'agent commercial, il a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait que l'administrateur qui, fût-ce tacitement, a pris parti pour la continuation d'un contrat en cours doit, s'il entend ultérieurement y mettre un terme en raison d'un manquement du cocontractant du débiteur à l'une de ses obligations, en demander judiciairement la résiliation. Dès lors, en retenant que, par son courrier du 4 février 2011, l'administrateur avait simplement exercé son option de non-continuation des contrats en cours telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce, sans rechercher, comme elle y était au demeurant invitée, si ce dernier n'avait pas précédemment opté pour la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-13, II et V, du Code de commerce. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi : ayant relevé que l'administrateur avait exercé son option de non-continuation du contrat d'agent commercial liant, la cour d'appel a exactement retenu que la lettre de l'administrateur du 4 février 2011 n'avait pu entraîner la rupture des relations contractuelles et que l'agent commercial, se prétendant titulaire d'une créance indemnitaire résultant de la renonciation par l'administrateur à la poursuite du contrat, devait déclarer celle-ci au passif de la procédure collective (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0050EUE).

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