Le Quotidien du 14 mars 2016 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Territorialité de l'IS : cas d'une succursale française qui exerçait aussi l'activité de direction de holding

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 7 mars 2016, n° 371435, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2219QYT)

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le 16 Mars 2016

Pour l'application de la Convention franco-belge (N° Lexbase : L6668BHG), le siège de direction, qui détermine l'Etat où seront imposés les bénéfices, s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. A cet égard, si le lieu où se tiennent les conseils d'administration d'une société peut constituer un indice pour l'identification d'un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 mars 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 7 mars 2016, n° 371435, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2219QYT). En l'espèce, l'administration fiscale a réintégré, dans les résultats taxables de la société requérante belge au titre de l'exercice 2003, les bénéfices correspondant à l'activité de holding exercée par celle-ci, en estimant que cette activité était exercée depuis la France. La Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, a précisé qu'en 2003, le siège social de la société était localisé en Belgique et que trois réunions de son conseil d'administration se sont tenues dans ce pays. Toutefois, les services nécessaires à l'activité de holding, propres ou mis à disposition de la société par l'effet d'une convention d'assistance administrative, étaient tous situés en France et le conseil d'administration avait décidé, au cours de l'exercice en litige, de vendre l'immeuble abritant la société à Bruxelles sans prévoir de relogement en Belgique, enfin, que les décisions stratégiques intervenues au cours de l'année 2003 avaient, en réalité, été préparées et décidées dans leur principe à l'occasion de réunions antérieures du conseil d'administration, tenues à Paris. Par conséquent, le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prenaient réellement les décisions stratégiques avait été, pour l'activité de holding, transféré en France (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2919EUN et le BoFip - Impôts N° Lexbase : X7269ALS).

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