Une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, de l'illégalité de la décision de récupération. Tel est le cas de la demande d'une allocataire de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active, l'allocataire ne pouvant être regardée comme ayant également formé un recours administratif dirigé contre les décisions de récupération de l'indu, ainsi qu'elle aurait pu le faire dans le même courrier que celui par lequel elle faisait valoir la précarité de sa situation. Telle est la solution rapportée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 9 mars 2016, n° 381272, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5422QYH).
Dans cette affaire, Mme X a vu sa demande de remise gracieuse d'une dette correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d'août 2010 à février 2012, rejetée par le directeur de la caisse d'allocations familiales. A la suite du rejet de son recours devant le tribunal administratif, les juges retenant que, compte tenu des inexactitudes et omissions répétées dans la déclaration de ses ressources, comme ayant fait de fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L. 262-46 du Code de l'action sociale et des familles, lesquelles font obstacle à une remise ou à un réduction d'indu, l'allocataire ne pouvait prétendre à une remise de sa dette, elle a donc formé un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette ce dernier. L'allocataire ne pouvait utilement invoquer des moyens tirés de l'illégalité des décisions de récupération.
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