Le Quotidien du 14 mars 2016 : Domaine public

[Brèves] Absence d'effets de l'entrée en vigueur du CG3P sur une servitude conventionnelle de droit privé constituée antérieurement sur le domaine public

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2016, n° 383935, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4477QD8)

Lecture: 1 min

N1676BWY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Absence d'effets de l'entrée en vigueur du CG3P sur une servitude conventionnelle de droit privé constituée antérieurement sur le domaine public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30195151-breves-absence-d-effets-de-l-entree-en-vigueur-du-cg3p-sur-une-servitude-conventionnelle-de-droit-p
Copier

le 15 Mars 2016

Il résulte des principes de la domanialité publique qu'une servitude conventionnelle de droit privé constituée avant l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques peut être maintenue sur une parcelle appartenant au domaine public à la double condition d'avoir été consentie antérieurement à l'incorporation de cette parcelle dans le domaine public, lorsque cette incorporation est elle aussi antérieure à l'entrée en vigueur du code, et d'être compatible avec son affectation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2016, n° 383935, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4477QD8, voir aussi CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 353915, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8164ITK). La servitude dont se prévaut le syndicat des copropriétaires de l'immeuble requérant serait, en tout état de cause, incompatible avec l'affectation de la dépendance du domaine public qu'elle grèverait au service public de l'éducation, dès lors, d'une part, que son usage risquerait de perturber le déroulement des activités pédagogiques et, d'autre part, qu'elle ferait peser un risque sur la sécurité de l'établissement en rendant difficile le contrôle des flux entrants et sortants du lycée. Le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement qui a estimé que la parcelle cadastrée en cause appartient au domaine public de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et que la servitude de passage dont se prévaut le syndicat est incompatible avec la destination de cette parcelle, affectée au service public de l'éducation.

newsid:451676

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus