Il résulte des principes de la domanialité publique qu'une servitude conventionnelle de droit privé constituée avant l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques peut être maintenue sur une parcelle appartenant au domaine public à la double condition d'avoir été consentie antérieurement à l'incorporation de cette parcelle dans le domaine public, lorsque cette incorporation est elle aussi antérieure à l'entrée en vigueur du code, et d'être compatible avec son affectation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2016, n° 383935, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4477QD8, voir aussi CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 353915, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8164ITK). La servitude dont se prévaut le syndicat des copropriétaires de l'immeuble requérant serait, en tout état de cause, incompatible avec l'affectation de la dépendance du domaine public qu'elle grèverait au service public de l'éducation, dès lors, d'une part, que son usage risquerait de perturber le déroulement des activités pédagogiques et, d'autre part, qu'elle ferait peser un risque sur la sécurité de l'établissement en rendant difficile le contrôle des flux entrants et sortants du lycée. Le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement qui a estimé que la parcelle cadastrée en cause appartient au domaine public de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et que la servitude de passage dont se prévaut le syndicat est incompatible avec la destination de cette parcelle, affectée au service public de l'éducation.
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