Le Quotidien du 5 janvier 2016 : Contrats et obligations

[Brèves] Modalités de réparation du préjudice résultant de la vente d'un animal domestique atteint d'un défaut de conformité et faute du vendeur

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-25.910, F-P+B (N° Lexbase : A1796NZK)

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N0501BWH

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le 06 Janvier 2016

Le remplacement du bien, offert par l'article L. 211-9 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9655G84) en cas de défaut de conformité, est inapplicable à un chien qui, par définition, est un animal vivant, unique et irremplaçable, sans vocation économique et l'éleveur professionnel canin qui vend un animal en ayant connaissance du défaut l'affectant commet une faute donnant lieu à réparation. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 9 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-25.910, F-P+B N° Lexbase : A1796NZK). En l'espèce, Mme. B., éleveuse professionnelle, a vendu à Mme M., un chiot de race bichon frisé, à usage de compagnie. Invoquant un défaut de conformité constitué par une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de la vision, Mme M. a saisi le tribunal d'instance et sollicité la réparation de ce défaut ainsi que l'allocation de dommages-intérêts. Mme B., quant à elle, lui a proposé le remplacement de l'animal, estimant le coût de la réparation manifestement disproportionné. Le tribunal d'instance a accueilli la demande de Mme M. au motif que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable destiné à recevoir l'affection de son maître sans aucune vocation économique, ce dont il résulte que Mme M. avait un attachement fort pour son chien dont le remplacement était impossible au sens de l'article L. 211-9 du Code de la consommation. Mme B. a formé un pourvoi en cassation aux termes duquel elle soutenait que, conformément à l'article L. 211-9 du Code de la consommation, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut et que le vendeur est alors tenu de procéder selon la modalité non choisie par l'acheteur. Elle arguait également de l'applicabilité de l'article L. 211-9 à la vente des animaux domestique. Enfin, elle soutenait que le vendeur d'un animal domestique, agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale, n'est tenu, en cas de défaut de conformité de l'animal vendu et sauf convention contraire des parties stipulant que la vente est régie par les dispositions des articles 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) et suivants du Code civil, à payer des dommages et intérêts à l'acheteur agissant en qualité de consommateur qu'en cas de dol ou de faute commise par le vendeur. Cependant, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi du vendeur (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E7909EX9).

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