L'autonomie inhérente au contrat de collaboration n'exclut pas l'obligation de renseignement quotidien du logiciel informatique destiné à répertorier les heures facturables. Et l'indépendance juridique d'un collaborateur n'est pas remise en cause par le droit de regard de l'avocat associé sur le travail réalisé par ce dernier. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-26.427, F-D
N° Lexbase : A1795NZI). En l'espèce, une société d'avocats a conclu, le 10 décembre 2010, avec Me M., avocate, un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, à effet du 13 mars 2011, auquel elle a mis fin, dans le respect du délai de prévenance, par lettre du 30 mars 2012. Invoquant l'existence d'un lien de subordination, l'avocate a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et de paiement de diverses sommes. La cour d'appel de Paris ayant, par arrêt du 17 septembre 2014, rejeté sa demande de requalification du contrat conclu avec la société d'avocats, la demanderesse a formé un pourvoi, en vain. En effet, la société d'avocats mettait à la disposition de sa collaboratrice les moyens matériels et humains garantissant le secret professionnel et lui permettant, eu égard à la charge de travail réservée au cabinet, de constituer et développer une clientèle personnelle, dès lors que, malgré le partage d'un bureau avec un autre collaborateur, elle avait accès à la salle de réunion et bénéficiait du soutien du personnel administratif du cabinet. Et, le droit de regard de l'avocat associé sur le travail réalisé par la collaboratrice n'était pas de nature à remettre en cause l'indépendance juridique de celle-ci. De même, l'obligation de renseignement quotidien du logiciel informatique destiné à répertorier les heures facturables, outil de gestion administrative, ne portait pas atteinte à l'autonomie de l'avocat. Partant, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire de ce faisceau d'indices l'absence de salariat, justifiant ainsi légalement sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9264ETB).
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