Les délais de recours contre une décision administrative prise en matière d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite, y compris lorsque la décision, prise à la suite de l'exercice d'un recours hiérarchique qui n'est pas un préalable obligatoire au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision qui a fait l'objet de ce recours. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 387872, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0450NZP).
En l'espèce, M. X a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 3 avril 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, ainsi que la décision du 18 août 2003 par laquelle le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Le tribunal administratif ayant rejeté ses demandes le 2 octobre 2013, il a interjeté appel devant la cour administrative d'appel (CAA Douai, 11 décembre 2014, n° 13DA01890
N° Lexbase : A8842M7M) qui l'a débouté. Le salarié s'est alors pourvu devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel du 11 décembre 2014 et rejette l'appel formé par le salarié contre le jugement du tribunal administratif du 2 octobre 2013 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9581ESN,
N° Lexbase : E9583ESQ et
N° Lexbase : E9587ESU).
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