La cour de renvoi doit statuer non seulement sur l'appel du prévenu mais également sur celui du ministère public et peut aggraver la peine antérieurement prononcée, même si la cassation est intervenue sur le seul pourvoi du prévenu. Telle est la précision faite par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2015 (Cass. crim., 13 octobre 2015, n° 14-87.111, F-P+B
N° Lexbase : A5897NTL ; voir,
a contrario, Cass. crim., 21 novembre 2001, n° 01-82.335
N° Lexbase : A4807CIU, où les juges soulignent, conformément à la lettre de l'article 515 du Code de procédure
N° Lexbase : L3906AZP, que la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant). Dans cette affaire, par jugement du 5 juillet 2011, M. P. a été notamment condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, pour homicide involontaire aggravé et contravention au Code de la route. Sur les appels formés par M. P. et le ministère public, la cour d'appel a confirmé le jugement. A la suite du seul pourvoi formé par M. P., l'arrêt de la cour d'appel a été cassé en ses seules dispositions relatives à la peine. La cour de renvoi a réformé le jugement et notamment condamné le prévenu à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis. Ce dernier s'est ensuite pourvu en cassation soutenant qu'à défaut d'un pourvoi en cassation du ministère public, lorsque l'arrêt de cassation a été rendu sur le seul pourvoi du demandeur, la cour d'appel de renvoi est saisie dans des conditions semblables à celles d'un appel formé par le seul prévenu et ne peut par conséquent aggraver la peine prononcée par les premiers juge. Les juges suprêmes rejettent son pourvoi et ne retiennent, au regard du principe sus énoncé, aucune violation de l'article 515 du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2453EUE).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable