Ne peut relaxer le prévenu le tribunal qui énonce que, si l'intéressé a commis l'infraction de défaut d'enregistrement, de consignation ou d'affichage des horaires de travail, il n'a ni opposé un refus, ni produit des éléments faux, mais a agi par méconnaissance des règles administratives, incompétence et éventuellement négligence fautive, de sorte que l'intention coupable du délit d'obstacle n'est pas constituée, alors que le prévenu avait fait l'objet de rappels réitérés d'avoir à satisfaire à ses obligations afin de permettre le contrôle de l'application des dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans l'exploitation agricole qu'il dirigeait, et alors que ces rappels étaient demeurés sans effet. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 avril 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-83.267, F-P+B
N° Lexbase : A9326NGI).
Dans cette affaire, procédant, le 22 septembre 2008, à un contrôle de l'application des dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans l'exploitation agricole appartenant à M. X qui emploie un salarié, l'inspecteur du travail a constaté le défaut d'enregistrement ou d'affichage des heures de travail et lui a rappelé par courrier ses obligations en la matière. L'exploitant n'ayant fourni aucune réponse, une lettre de rappel lui a été adressée le 1er décembre 2008. Le 17 février 2009, l'inspecteur du travail a effectué une contre-visite de l'exploitation et, en l'absence de M. X, en vacances, a été reçu par le salarié qui lui a déclaré que les horaires de travail n'étaient ni enregistrés ni affichés. L'inspecteur du travail, estimant qu'il était mis dans l'impossibilité de contrôler et de vérifier la réalité du temps de travail, a établi un procès-verbal du chef d'obstacle. Cité devant le tribunal, M. X, déclaré coupable de ce délit, a relevé appel du jugement de même que le procureur de la République.
Pour infirmer ce jugement et prononcer la relaxe du prévenu, la cour d'appel énonce que, si l'intéressé a commis l'infraction de défaut d'enregistrement, de consignation ou d'affichage des horaires de travail, il n'a ni opposé un refus ni produit des éléments faux, mais a agi par méconnaissance des règles administratives, incompétence et éventuellement négligence fautive, de sorte que l'intention coupable du délit d'obstacle n'est pas constituée. A la suite de cette décision, le procureur général s'est pourvu en cassation. En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 8114-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3571H97) et 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3977AZC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3586ETY).
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