Le Quotidien du 4 mai 2015 : Procédures fiscales

[Brèves] Point de départ des réclamations fondées sur une jurisprudence concernant la non-conformité d'une règle de droit à une règle de droit supérieure

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 avril 2015, n° 373650, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9576NGR)

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[Brèves] Point de départ des réclamations fondées sur une jurisprudence concernant la non-conformité d'une règle de droit à une règle de droit supérieure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24200490-breves-point-de-depart-des-reclamations-fondees-sur-une-jurisprudence-concernant-la-nonconformite-du
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le 05 Mai 2015

S'agissant des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne, seuls ceux qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L4380IXI), ainsi que de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre (N° Lexbase : L9530IYM), dans sa rédaction alors applicable (période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 avril 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 avril 2015, n° 373650, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9576NGR). En l'espèce, une société a contesté la taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique, codifié à l'article 365 de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L8145HKU), en raison d'un arrêt rendu par la CJCE (CJCE, 22 décembre 2008, aff. C-333/07 N° Lexbase : A9977EB7) invalidant un décret du 29 décembre 1997 instituant l'article précité. En effet, pour les Hauts magistrats, cet arrêt n'a pas révélé directement l'incompatibilité du décret litigieux avec le droit communautaire. Dès lors, il ne peut constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du LPF ainsi que de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre. Par conséquent, la société est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait rejeter sa réclamation en se fondant sur cette disposition. Toutefois, au cas présent, malgré ce qui a été indiqué précédemment, la société requérante n'a pas présenté sa réclamation dans le délai prévu au b précité de l'article R. 196-1 du LPF et ne pourra donc pas obtenir la restitution de la taxe contestée .

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