Le Quotidien du 9 juillet 2014 : Pénal

[Brèves] Affaire "Buisson" : la cour d'appel confirme l'atteinte à la vie privée

Réf. : CA Paris, 3 juillet 2014, n° 14/06211 (N° Lexbase : A4922MS4)

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le 11 Juillet 2014

L'enregistrement des paroles d'une personne à son insu, quels que fussent leur nature et leur contenu, leur interception clandestine, conduisant nécessairement à pénétrer dans sa vie privée, portent atteinte aux dispositions des articles 8-1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) et 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY), ainsi qu'aux articles 226-1 (N° Lexbase : L2092AMG) et 226-2 (N° Lexbase : L2241AMX) du Code pénal, qui érigent en délit toute atteinte volontaire, au moyen d'un procédé quelconque, à l'intimité de la vie privée d'autrui, notamment par l'enregistrement, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Telle est la solution retenue par un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 3 juillet 2014 (CA Paris, 3 juillet 2014, n° 14/06211 N° Lexbase : A4922MS4 ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5963EX7). Dans cette affaire, en mars 2014, le site d'information A. a diffusé l'enregistrement et publié la transcription de propos échangés en février 2011 par M. S., alors Président de la République, son épouse Mme B. et plusieurs conseillers du Président, enregistrements réalisés par M. B., l'un de ses conseillers. Estimant que ces faits portaient atteinte à sa vie privée et lui causaient un trouble manifestement illicite, M. S. a engagé devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, à l'encontre de M. B., de la société T., éditrice du site A. et de son directeur de publication, une action sur le fondement de l'article 8 de la CESDH, des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal et des articles 808 (N° Lexbase : L0695H4I) et 809 (N° Lexbase : L0696H4K) du Code de procédure civile pour solliciter le retrait des enregistrements publiés, ainsi que l'allocation de diverses sommes, au titre de dommages et intérêts. Le tribunal de grande instance de Paris (N° Lexbase : A1080MSS) a enjoint à ladite société et à M. F. de retirer du site A. les propos diffusés sous peine d'astreinte et condamné M. B. à verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts. La société T. et M. F. ainsi que M. B. ont interjeté appel de la décision ainsi rendue. Ce dernier a notamment argué de ce que l'élément moral de l'infraction, prévue aux articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, n'était pas établi, dans la mesure où cet appareil s'était déclenché à son insu et où les enregistrements lui avaient été volés avant d'être diffusés et publiés à son insu. Aussi, les propos enregistrés s'inscrivent, selon lui, dans le cadre strictement professionnel et donc l'argument tiré de la captation de propos relatifs à la vie privée ne saurait être invoqué en l'espèce. La société T. et M. F. ont, quant à eux, soutenu l'absence de solidarité entre eux et M. B.. Aussi, ont-ils relevé que les propos litigieux se rattachaient à la vie publique. La cour d'appel rejette les différentes demandes en énonçant le principe sus évoqué.

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