Lorsqu'un médecin fait intervenir, pour des actes totalement ou partiellement inexistants, les patients supposés en avoir bénéficié, dont il a imité la signature, l'infraction d'escroquerie est bien caractérisée. C'est le principe dégagé par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2014 (Cass. crim., 19 mars 2014, n° 13-82.416, F-P+B+I
N° Lexbase : A0786MHL ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9914EW4). Dans la présente affaire, un contrôle effectué sur les actes facturés par M. X, kinésithérapeute, a révélé que celui-ci avait adressé, à la caisse primaire d'assurance maladie, des feuilles de soins qu'il avait remplies et signées à la place des patients et qui correspondaient à des prestations fictives ou comportaient soit des sur-cotations d'actes soit une double facturation, ce qui a entraîné, de la part de l'organisme social, des versements indus à son profit. La cour d'appel a déclaré M. X coupable des faits d'escroquerie et lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende, en retenant que l'ampleur des anomalies constatées lors du contrôle ne peut s'expliquer que par la volonté délibérée du prévenu de tromper la caisse sur la réalité des actes exécutés dans le but de s'enrichir à son détriment. Devant la Cour de cassation, M. X a argué de ce que le mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer à lui seul une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2012AMH), s'il ne s'y joint un élément extérieur de nature à tromper la victime et à la déterminer ainsi à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. Ainsi, s'étant bornée à constater la transmission à la caisse primaire d'assurance maladie des feuilles de soins que M. X avait lui-même signées à la place des patients concernés correspondant à des prestations prétendument fictives, la cour d'appel n'a pas, selon lui, caractérisé l'élément extérieur ayant pour fonction de donner à l'écrit force et crédit auprès de la caisse et n'a dès lors pas légalement justifié sa décision. A tort, selon la Haute juridiction, qui rejette le pourvoi en relevant que les manoeuvres frauduleuses, constitutives de l'escroquerie, au sens de l'article 313-1 du Code pénal, ont bien été caractérisées en l'espèce.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable