Le Quotidien du 21 mars 2014 : Contrats et obligations

[Brèves] Opposabilité des conditions générales d'un contrat d'abonnement à des revues juridiques

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2014, n° 12-28.304, F-P+B (N° Lexbase : A9310MGW)

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le 22 Mars 2014

Les conditions générales d'un contrat d'abonnement à des revues juridiques ne sont opposables au cocontractant qu'à la condition d'avoir été portées à la connaissance de celui-ci ; telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 11 mars 2014 (Cass. civ. 1, 11 mars 2014, n° 12-28.304, F-P+B N° Lexbase : A9310MGW). En l'espèce, M. T., qui avait formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer l'ayant condamné à verser à une société d'édition juridique une somme au titre de deux factures relatives à des abonnements pour l'année 2009, avait contesté être redevable de ces sommes, considérant que les deux abonnements avaient pris fin au 31 décembre 2008 et que les conditions générales de vente invoquées par la société pour lui réclamer le paiement de l'année 2009 ne lui étaient pas opposables ; pour condamner M. T. au paiement des factures litigieuses, le juge de proximité avait retenu que si la société ne justifiait d'aucun abonnement écrit pour les deux revues en cause, elle démontrait avoir adressé ces revues pendant plus de six ans à M. T. et produisait un contrat d'abonnement à une troisième revue également souscrit par M. T., sur lequel figuraient les conditions générales de vente qu'elle invoquait ; aussi, selon le jugement de proximité, M. T., qui n'avait pas résilié les deux abonnements litigieux suivant les termes de ces conditions générales de vente, ne pouvait sérieusement se prévaloir de sa non-information concernant les modalités de renouvellement et de résiliation de ses contrats d'abonnement. Mais le raisonnement est censuré par la Cour suprême pour défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), la juridiction de proximité ayant constaté que la société ne justifiait pas avoir porté à la connaissance de son cocontractant ses conditions générales de vente pour les deux abonnements litigieux, et que les conditions générales de vente produites étaient afférentes à un troisième contrat sans lien avec ces deux abonnements.

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