Si l'article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3370AD8) instaure la cession légale du droit de reproduction par reprographie au bénéfice d'une société collective agréée pouvant seule conclure toute convention avec les utilisateurs à des fins de gestion du droit ainsi cédé, ce même texte, en réservant pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit, exclut du périmètre de la cession légale toute utilisation à des fins commerciales desdites copies. Aussi, c'est par une exacte application de ce texte qu'une cour d'appel a exactement jugé qu'en reproduisant et en offrant à la vente les oeuvres d'un docteur ès sciences politiques et juriste, auteurs de plusieurs articles, et en permettant cette exploitation sans avoir recueilli l'accord de ce dernier ou de ses ayants droit, la société qui diffusait les articles litigieux et le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), société de gestion collective agréée l'ayant autorisée à procéder à une telle commercialisation, ont porté atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur, lesdites sociétés n'étant pas fondées à se prévaloir d'une cession tacite ou implicite des droits d'auteur à l'éditeur. Toutefois, les articles en cause ont été publiés antérieurement à l'exploitation litigieuse, de sorte que le droit de divulgation s'épuisant par le premier usage qu'en fait l'auteur, le rejet de la demande formée sur le seul fondement du droit moral de divulgation de l'auteur, se trouve, de ce seul fait, légalement justifiée. Telle est la décision énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 11 décembre 2013, n° 11-22.031, FS-P+B
N° Lexbase : A3632KRX).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable