Saisi à la suite d'un recours exercé par 60 députés et 60 sénateurs, le Conseil constitutionnel s'est, dans une décision du 19 décembre 2013 (Cons. const., 19 décembre 2013, décision n° 2013-682 DC
N° Lexbase : A6536KRI), prononcé sur la légalité de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014, définitivement adoptée par le Parlement le 3 décembre 2013. Les requérants contestaient la légalité de certaines dispositions, notamment les articles 8, 13, 14, 32, 47, 48, 49 et 82. Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve de conformité à la Constitution sur l'article 8, qui modifie les règles relatives aux prélèvements sociaux sur les produits des contrats d'assurance-vie perçus à compter du 1er janvier 1997, et jugé contraires à la Constitution certaines des dispositions de l'article 14. Il a, en revanche, écarté tous les autres griefs formulés par les requérants.
S'agissant de l'article 14, la version initiale de cette disposition prévoyait que les accords professionnels ou interprofessionnels pouvaient organiser la couverture complémentaire des risques santé, maternité et accident des travailleurs salariés, en recommandant un ou plusieurs organisme(s) assureur(s). Etait institué un avantage fiscal pour inciter les entreprises à s'assurer auprès de/des organisme(s) recommandé(s). Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 137-16 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6991IUH] et au dernier alinéa de l'article L. 137-15 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6993IUK), si une entreprise, couverte par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation, dans les conditions prévues à l'article L. 912-1 (
N° Lexbase : L2620HIU), choisissait de souscrire un contrat auprès d'un autre assureur que le ou les organisme(s) assureur(s) recommandé(s), les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance étaient assujetties au forfait social au taux de 8 % pour les entreprises de moins de 10 salariés et au taux de 20 % pour les entreprises d'au moins 10 salariés. Pour les requérants auteurs de la saisine du Conseil, cette disposition portait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. Après avoir rappelé que le législateur pouvait prévoir un dispositif d'incitation fiscale à choisir l'organisme recommandé, le Conseil a jugé, tant au regard de l'objectif d'intérêt général que des conséquences pour les entreprises intéressées des règles retenues, que cet écart de taux devait être très limité. Tel n'était pas le cas en l'espèce ce qui entraînait une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
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