Art. 515-11-1, Code civil
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L8564LXH
I.-Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d'une certaine distance qu'il fixe et ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse ne respecte pas cette distance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.
II.-Ce dispositif fait l'objet d'un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Dispositif électronique mobile anti-rapprochement : publication du décret de mise en œuvre » / brèves / le quotidien du 25 septembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Décryptage et analyse de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » / focus / la lettre juridique n°837 du 24 septembre 2020 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les modalités d'exécution des peines / TITRE « Introduction » Abonnés
Cité par Art. L631-1, Code pénitentiaire
Cité par Art. R631-1, Code pénitentiaire
Cité par Art. R631-6, Code pénitentiaire
Cité par Art. D51, Code de procédure pénale
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