Art. L1244-2, Code de la santé publique
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L4541L7C
Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.
Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l'article L. 2143-2 relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.
Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.
Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « L’accès à la parenté pour tous, consacré par la loi bioéthique du 2 août 2021 » / textes / la lettre juridique n°878 du 23 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : L'assistance médicale à la procréation - AMP / TITRE « Les conditions de recours à un don de gamètes tenant à la qualité du donneur et au consentement » Abonnés
Ancien texte Art. L673-2, Code de la santé publique
Ancien texte Art. L673-2, Code de la santé publique
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