Art. 747-3, Code de procédure pénale

Art. 747-3, Code de procédure pénale

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L2197DGH

A l'exception des articles 738, deuxième et troisième alinéas, 743 et 745, deuxième alinéa, les dispositions du chapitre II ci-dessus sont applicables, l'obligation définie par l'article 747-1 et le délai fixé en application du même article étant respectivement assimilés à une obligation particulière et au délai d'épreuve ; toutefois, le délai prévu par l'article 742-1 est ramené à dix-huit mois.

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