Art. 742-1, Code de procédure pénale

Art. 742-1, Code de procédure pénale

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L2232DGR

Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à cinq années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.

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