Art. 747-1, Code de procédure pénale

Art. 747-1, Code de procédure pénale

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L2203DGP

Le tribunal peut, dans les conditions prévues par l'article 738, alinéa premier, prévoir que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.

Il ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.

Le tribunal fixe, dans la limite de dix-huit mois, le délai pendant lequel le travail doit être accompli. Ce délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation étant alors considérée comme non avenue ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social.

Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu par l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines.

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