Art. L1442-6, Code du travail
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L1854IEE
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants.
La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite.
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Cité par Art. L1431-2, Code du travail
Cité par Art. L1441-13, Code du travail
Cité par Art. L1441-23, Code du travail
Cité par Art. L1441-34, Code du travail
Ancien texte Art. L514-1, Code du travail
Cité par Art. R1423-59, Code du travail
Cité par Art. R1423-60, Code du travail
Cité par Art. R1423-61, Code du travail
Cité par Art. R1431-3, Code du travail
Cité par Art. R1442-2, Code du travail
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