Jurisprudence : CE Contentieux, 11-07-1991, n° 69652

CE Contentieux, 11-07-1991, n° 69652

A0425AR8

Référence

CE Contentieux, 11-07-1991, n° 69652. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/972450-ce-contentieux-11071991-n-69652
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 69652

Pisseau

Lecture du 11 Juillet 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles PISSEAU, expert agréé, demeurant 3, rue Abel à Paris (75012) ; M. PISSEAU demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation d'une ordonnance du président du tribunal administratif taxant ses honoraires et frais à 89.246,50 F dans un litige qui opposait l'office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Ouen à M. Kopp et autres ; 2°) entérine, après annulation de ladite ordonnance, la somme de 115.454 F dont avaient convenu les parties au litige en ce qui le concerne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ricard, avocat de M. Gilles PISSEAU, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement

Considérant qu'aux termes de l'article R. 127 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, relatif aux frais d'expertise : "Les honoraires sont taxés par le président qui tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni" ; qu'aux termes de l'article R. 128 du même code, le président du tribunal administratif "rejette les débours et les frais qui ne sont pas dûment justifiés ; il réduit le montant de ceux qui lui paraissent excessifs " ;

Considérant que M. PISSEAU a été désigné, par une ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 1982, en qualité d'expert dans un litige opposant l'office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Ouen à M. Kopp et autres ; que les parties en cause, étant parvenues à un arrangement amiable, se sont mises d'accord pour allouer à M. PISSEAU des honoraires et frais s'élevant à la somme de 115.454 F, laquelle a été versée à l'intéressé ; que par ordonnance du 19 septembre 1984, prise en application des disposition précitées du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Paris a ramené cette somme à 89.246,50 F ;

Considérant que le président du tribunal administratif de Paris a pu légalement, nonobstant l'accord des parties sur le montant des honoraires demandés par l'expert, procéder à cette réduction dès lors que les opérations d'expertise avaient excédé la mission assignée par l'ordonnance de référé susvisée ; que, par suite, M. PISSEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance du 19 septembre 1981 ;

Article 1er : La requête de M. PISSEAU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PISSEAU, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.

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