Jurisprudence : CA Nancy, 06-07-2023, n° 23/01102, Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

CA Nancy, 06-07-2023, n° 23/01102, Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

A93631AZ

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CA Nancy, 06-07-2023, n° 23/01102, Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/97874839-ca-nancy-06072023-n-2301102-deboute-le-ou-les-demandeurs-de-lensemble-de-leurs-demandes
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ARRÊT N° /2023

PH


DU 06 JUILLET 2023


N° RG 23/01102 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFUN


Cour d'Appel de NANCY

21/779

25 mai 2022


COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2


Requête en omission de statuer



DEMANDEUR A LA REQUETE:


Etablissement Public POLE EMPLOI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY


DEFENDEURS A LA REQUETE:


Monsieur [C] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL


S.A.S. ERLA TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL



COMPOSITION DE LA COUR :


Lors des débats, sans opposition des parties


Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire


Greffier : A Aa (lors des débats)


Lors du délibéré,


En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile🏛, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Juin 2023 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juillet 2023 ;


Le 06 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


EXPOSÉ DU LITIGE.


Vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy rendu le 25 mai 2022, enregistré sous le n° RG 21/00779 qui a:

- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal le 01 mars 2021 sauf en ce qu'il a condamné la société ERLA Technologies à verser à M. [C] [F] la somme de 3252,96 euros au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que la somme de 325,29 euros au titre des congés payés à ce titre ;

Statuant à nouveau dans ces limites:

- dit que le licenciement de M. [C] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société ERLA Technologies à verser à M. [C] [F] la somme de 8236,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes:

- Y ajoutant :

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.


Par requête enregistrée au greffe le 19 mai 2023 sous le n° RG 23/01102, l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile🏛 ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail🏛 alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.



Vu l'article 455 du code de procédure civile🏛,


Vu les conclusions de l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, reçues au greffe de la chambre sociale le 19 mai 2023,


Par conclusions déposées le 22 juin 2023, la société ERLA Technologies demande à la cour:

- à titre principal, de juger la demande de Pôle-Emploi irrecevable ;

- à titre subsidiaire de le débouter de l'intégralité de ses demandes ;

- très subsidiairement de:

- limiter la condamnation de la société ERLA Technologies à rembourser les indemnités chômage versées par B à M. [F] à un mois d'indemnité ;

- débouter Pôle-Emploi de sa demande de condamnation aux intérêts légaux ;

- En tout état de cause de:

- condamner Pôle-Emploi à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- condamner B aux entiers frais et dépens.


M. [C] [F] n'a pas conclu.



Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 16 septembre 2022,


Appelée à l'audience du 23 juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2023.



SUR CE, LA COUR ;


L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.


La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.


Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.


La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.


L'article L 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.


- Sur la recevabilité de la demande.


La société ERLA Technologies expose que la demande formée par l'établissement public B est irrecevable en ce qu'il n'était pas intervenu devant le conseil de prud'hommes et qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 554 du code de procédure civile🏛, il n'a pas intérêt à agir à hauteur d'appel.


Il ressort des dispositions précédemment rappelées que Pôle -Emploi est réputé être partie au litige opposant l'employeur au salarié, et que le remboursement des prestations de chômage versées par B peut être ordonné même lorsque celui-ci ne présente aucune demande.


Dès lors, la demande présentée par Pôle-Emploi est recevable, et l'exception d'irrecevabilité sera rejetée.


- Au fond.


Il ressort des dispositions rappelées plus haut que celles-ci ne s'appliquent pas au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.


La société ERLA Technologies expose que les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ne s'appliquent pas au licenciement prononcé pour violation des dispositions de l'article R 4624-42 du code du travail🏛.


Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des énonciations de l'arrêt dont il est demandé le complément, que M. [C] [F] a été licencié pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ;


Dès lors, il convient de constater que les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au litige opposant la société ERLA Technologies à M. [C] [F].


En conséquence, l'établissement public B sera débouté de sa demande.


L'établissement public pôle-Emploi supportera les dépens de l'instance.


Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont exposées.


Les dépens seront supportés par le Trésor Public.



PAR CES MOTIFS


La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,


DIT que la demande en omission de statuer présentée par l'Etablissement Public Pôle-Emploi est recevable ;


DEBOUTE l'Etablissement Public Pôle-Emploi de sa demande;


DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;


CONDAMNE l'Etablissement Public Pôle-Emploi aux dépens de l'instance.


Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE


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