Jurisprudence : TA Paris, du 06-07-2023, n° 2011119

TA Paris, du 06-07-2023, n° 2011119

A695999M

Référence

TA Paris, du 06-07-2023, n° 2011119. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/97714582-ta-paris-du-06072023-n-2011119
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Références

Tribunal Administratif de Paris

N° 2011119

1re Section
lecture du 06 juillet 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, Mme C B et M. A B, représentés par Me Nesa, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2009 et 2010, ainsi que les majorations et pénalités correspondantes et l'amende pour défaut de déclaration d'un compte ouvert à l'étranger prévue à l'article 1736-IV du code général des impôts.

Ils soutiennent que :

- le compte de la société à responsabilité limitée Hohmann Lirtos LTD n'est pas visé par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts🏛 ;

- M. B n'a pas utilisé ce compte à titre personnel ;

- les sommes versées à la société Hohmann Lirtos LTD en échange de prestations d'intermédiaire ne constituent pas un revenu pour M. B ;

- l'administration ne pouvait lui appliquer l'amende prévue par des dispositions de l'article 1736-IV du code général des impôts qui ont été abrogées par le Conseil constitutionnel.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 novembre 2020 et le 13 juin 2023, l'administrateur général en charge du contrôle fiscal d'Île-de-France (division juridique) conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet de la requête pour le surplus.

Il oppose à titre principal l'autorité de la chose jugée et soutient à titre subsidiaire que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guiader,

- et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour M.et Mme B a été enregistrée le 21 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société nouvelle des établissements Martelli a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rectifications d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2011 à 2013, à raison de prestations d'intermédiaire facturées par la société chypriote Hohmann Lirtos LTD que l'administration a considérées comme n'étant justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant. A l'issue de cette vérification de comptabilité, un contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme B a été effectué au titre des années 2009 et 2010. Dans ce cadre, l'administration a considéré le solde créditeur du compte bancaire letton de la société chypriote précitée, provenant de la facturation de la prestation d'intermédiaire payée par la société nouvelle des établissements Martelli, comme un revenu taxable au nom de M. et Mme B, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts. Ces impositions ont été mises en recouvrement à leur nom le 30 septembre 2016 et le 30 novembre 2016. Par courrier du 18 décembre 2019, les requérants ont contesté les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge ainsi que l'amende pour défaut de déclaration d'un compte ouvert à l'étranger prévue à l'article 1736-IV du code général des impôts. Par une décision du 11 juin 2020, l'administration a rejeté leur réclamation préalable. Par la requête susvisée, les requérants demandent la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2009 et 2010 et de l'amende prévue à l'article 1736-IV du code général des impôts.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 9 novembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 2 051 euros en 2010 de l'amende pour absence de déclaration prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts🏛. Ainsi, les conclusions de la requête relatives à cette amende sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Par un jugement n°s 1713972/1-3 et 1807225/1-3 du 3 février 2021, confirmé par l'arrêt n° 21PA01746 du 16 février 2022 de la cour administrative de Paris et une décision du Conseil d'Etat n° 463267 du 8 mars 2023⚖️, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions en décharge des impositions supplémentaires ainsi que des majorations et pénalités correspondantes auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre, respectivement, des années 2009 et 2010 et 2011 à 2013, dans le litige qui opposait les requérants à la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France.

4. Par son jugement ci-dessus rappelé au point 3, le tribunal administratif s'est entièrement prononcé sur les requêtes n°s 1713972/1-3 et 1807225/1-3 introduites par M. et Mme B les 8 septembre 2017 et 7 mai 2018. Si les requérants ont introduit une nouvelle réclamation auprès de l'administration le 18 décembre 2019, qui a été rejetée le 11 juin 2020, ils demandent toutefois, par la requête susvisée, la décharge des mêmes impositions et pénalités afférentes au titre des années 2009 et 2010, en soulevant des moyens se rapportant aux mêmes causes juridiques que lors de la précédente instance. Par suite, ainsi que l'oppose l'administration, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tribunal administratif de Paris se prononce à nouveau sur ces questions. Dès lors, les conclusions en décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusion à fin de décharge de M. et Mme B à concurrence d'une somme de 2 051 euros en 2010, correspondant au dégrèvement accordé le 9 novembre 2020.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et M. A B et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile de France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

M. Guiader, premier conseiller,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

V. GUIADER

Le président,

B. ROHMER

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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