Jurisprudence : ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 08-06-2023, n° 22-20.216, Rejet

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 08-06-2023, n° 22-20.216, Rejet

A37219ZT

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ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 08-06-2023, n° 22-20.216, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96772487-ordonnance-du-premier-president-08062023-n-2220216-rejet
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : D 22-20.216

Demandeur : M. [D]
Défendeur : M. [F] [U]
Requête n° : 1467/22
Ordonnance n° : 90652 du 8 juin 2023


ORDONNANCE
_______________


ENTRE :

M. [K] [F] [U], ayant la SARL Boré, Aa de Bruneton et Ab pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [E] [D], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Ac pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 9 décembre 2022 par laquelle M. [K] [F] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile🏛, la radiation du pourvoi formé le 12 août 2022 par M. [E] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 22-20.216 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées de manière substantielle au regard de la situation du débiteur.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.


Fait à Paris, le 8 juin 2023


Le greffier,
Le conseiller délégué,


Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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