Jurisprudence : CA Orléans, 24-05-2023, n° 21/00236, Infirmation


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 24 MAI 2023 à

Me Alexis DEVAUCHELLE

la SCP PETIT


LD


ARRÊT du : 24 MAI 2023


MINUTE N° : - 23


N° RG 21/00236 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJAQ


DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 11 Janvier 2021 - Section : COMMERCE



APPELANTES :


S.A.S. ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]


représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,


S.A.S. MURLAUR (INTERMARCHÉ) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 5]


représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,


ET


INTIMÉE :


Madame [K] [Y]

née le … … … à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]


représentée par Me Bernard PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau de METZ


Ordonnance de clôture : 26 janvier 2023



Audience publique du 16 Février 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,


Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :


Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,


Puis le 24 mai 2023 (délibéré prorogé, initialement fixé au 27 avril 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.



FAITS ET PROCÉDURE


Selon contrat à durée déterminée poursuivi en contrat à durée indéterminé, Mme [K] [Y] a été engagée par la SAS Murlaur, en qualité d'employée commerciale à compter du 22 août 2005 pour exercer au sein du magasin à l'enseigne Intermarché situé à [Localité 5] (45).


La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.


La SAS Murlaur employait 20 salariés.


Société gérée par un chef d'entreprise indépendant, M. [W], la SAS Murlaur est adhérente du groupement des Mousquetaires dans le cadre d'un contrat commercial.


M. [W] ayant souhaité cesser cette activité et en l'absence de repreneur immédiat, la SAS Murlaur a été rachetée le 2 juillet 2012 par la SAS ITM alimentaire région parisiennne. La SAS ITM alimentaire région parisienne est devenue l'actionnaire unique de la SAS Murlaur, devenue sa filiale à 100 %, dans l'attente d'un nouveau repreneur indépendant.


Elle a ainsi fait l'objet, à partir de juillet 2012, d'une opération de portage de la part de la SAS ITM alimentaire région parisienne, entité appartenant au groupe ITM Entreprises les Mousquetaires.


La holding ITM entreprises fixe les objectifs opérationnels, délègue les moyens, coordonne et veille à l'application des politiques par les filiales. Ces dernières sont des sociétés, gestionnaires des fonctions support transversales. Les filiales comptent aussi quatre ITM métiers qui veillent au développement des enseignes Mousquetaires, parmi lesquels ITM automobile, ITM restauration, ITM équipement de la maison et enfin ITM alimentaire (Intermarché, Netto).


Les magasins exploités sous enseigne 'Mousquetaires' n'appartiennent pas à ce groupe, sauf en période de transition dans l'attente de reprise par un adhérent indépendant, le point de vente étant alors détenu par une société chargée de portage et membre du groupe, en l'espèce, la SAS ITM alimentaire région parisienne.


Invoquant des difficultés économiques récurrentes et l'absence de repreneur indépendant, la cessation d'activité de la SAS Murlaur a été décidée et la procédure de licenciement économique collectif de l'ensemble du personnel engagée le 8 février 2018 par la convocation des représentants du personnel.


Le 6 avril 2018, Mme [K] [Y] a été licenciée pour motif économique.


Par requête du 1er avril 2019, Mme [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de demandes tendant à constater une situation de coemploi entre la SAS Murlaur et la société ITM alimentaire région parisienne, prononcer la nullité du licenciement pour violation des dispositions de l'article L.1235-10 du code du travail🏛 ou dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité à ce titre et sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile🏛.



Par un jugement du 11 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :


-Dit qu'il existe une confusion d'intérêts entre les deux sociétés SAS ITM alimentation région parisienne et SAS Murlaur.


-Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [K] [Y] est frappé de nullité.


-Condamné solidairement la SAS ITM alimentation région parisienne et la SAS Murlaur à payer à Mme [K] [Y] :


- 10 292,49 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,


- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


-Débouté Mme [K] [Y] du surplus de ses demandes,


-Débouté la SAS ITM alimentation région parisienne et la SAS Murlaur de leur demande au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile,


-Condamné solidairement la SAS ITM alimentation région parisienne et la SAS Murlaur aux dépens.



Le 25 janvier 2021, la SAS Murlaur et la SAS ITM alimentaire région parisienne ont régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration électronique auprès du greffe de la cour d'appel.


PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES


Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛 et aux termes desquelles la SAS Murlaur et la SAS ITM alimentaire région parisienne demandent à la cour de :


A titre principal,


Infirmer la décision du 11 janvier 2021 rendue par le Conseil de prud'hommes d'Orléans, notamment en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [Y] était nul.


Juger l'absence de situation de co-emploi entre la SAS Murlaur et la SAS ITM alimentaire région parisienne.


Juger bien-fondé le licenciement pour motif économique de Mme [Y].


Juger respectée la procédure de licenciement pour motif économique de Mme [Y].


En conséquence :


Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,


Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile


Condamner Mme [Y] aux entiers dépens des instances.


A titre subsidiaire :


Si, par extraordinaire, la Cour jugeait le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse, il lui serait alors demandé de :


Fixer à une plus juste valeur la demande d'indemnité pour nullité du licenciement ou licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [Y] , en tout état de cause dans la fourchette suivante : entre 4720,17 euros bruts et 17 307,29 euros bruts.


Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,


Condamner Mme [Y] aux entiers dépens des instances.


***


Mme [K] [Y] a constitué avocat le 27 avril 2021. Elle n'a déposé aucune conclusion.


L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023.



MOTIFS DE LA DECISION


Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile🏛 qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas ou ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.


Aux termes de l'article 954, alinéa 6, du même code🏛, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.796⚖️)


Le jugement entrepris ayant examiné les seules demandes présentées au titre d'un coemploi et de la nullité du licenciement résultant du non-respect de la procédure de licenciement économique collectif, en l'absence de conclusions de l'intimée, la cour n'a pas à examiner la question relative à un licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique avéré et d'un manquement à l'obligation de reclassement.


- Sur le coemploi


Selon la Cour de cassation, la situation de coemploi peut résulter de deux situations, la première étant l'existence d'un lien de subordination du salarié avec l'entreprise coemployeur, cette subordination se caractérisant, par l'exercice des pouvoirs de direction et disciplinaire reconnus à l'employeur. Par ailleurs, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769⚖️ publié et Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-10.232⚖️).


Il appartient au salarié de démontrer l'existence du coemploi qu'il invoque.


Au cas particulier, le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un coemploi entre la SAS Murlaur et la société ITM Alimentaire région parisienne au motif que les courriers de licenciement des salariés de la SAS Murlaur ont été signés par le président de la SAS ITM alimentaire région parisienne, également président de la SAS Murlaur et sont formulés sur des papiers avec l'en-tête de la SAS Murlaur . Il a également relevé que c'est toujours, M. [H], président des deux sociétés, qui a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier les salariés protégés, que les décisions de la direccte du Centre Val de Loire prouvent l'existence d'une gestion commune, une confusion d'intérêts et le contrôle d'une société sur l'autre. Il ajoute qu'aucun avenant indiquant changement d'employeur n'a été communiqué au conseil et que les pièces communiquées par la société ITM alimentaire région parisienne ne permettent pas de juger qu'il n'existe pas de situation de co-emploi avec la SAS Murlaur. Il en déduit une confusion d'intérêts entre les deux sociétés.


Toutefois, si l'on est bien en présence d'une prise de contrôle en capital de la SAS Murlaur par la SAS ITM alimentaire région parisienne qui devient son unique actionnaire en 2016, cette détention de capital ne suffit pas à caractériser en soi l'existence d'une situation de coemploi au sens jurisprudentiel.


Cette opération n'a pas engendré de changement d'employeur, la SAS Murlaur dont l'extrait Kbis est produit n'ayant pas été dissoute, restant ' l'employeur en titre', en sorte que la signature d'un avenant n'était pas requise.


Par ailleurs, le fait que la SAS ITM alimentaire région parisienne ait pris la décision de mettre un terme au portage qui durait depuis plusieurs années sans qu'un projet de reprise ne se dessine et alors que la situation économique du magasin, exposé à une très forte concurrence, restait très obérée aboutissant à la cessation totale de toute activité de la SAS Murlaur, ne peut suffire à caractériser une situation de coemploi, pas plus que l'existence d'un dirigeant commun aux deux sociétés en la personne de leur président, M.[H].


Il n'est pas établi que celui-ci aurait agi exclusivement au nom et pour le compte de la SAS ITM alimentaire région parisienne, quand bien même l'opération de portage implique des remontées d'informations et une coordination sur l'organisation et le fonctionnement de la filiale soutenue.


Il ressort de la procédure que les lettres de licenciement sont rédigées à l'entête de la SAS Murlaur, les licenciements étant prononcés par et pour le compte de cette société employeur. C'est également la SAS Murlaur, certes sous la signature de M. [H] mais agissant en qualité de président de cette société, qui a écrit aux services de la Direccte, au maire de la commune pour les informer de la fermeture du magasin et de la procédure de licenciement et aux représentants du personnel pour évoquer le projet de licenciement collectif. C'est la SAS Murlaur qui a initié la procédure de reclassement, particulièrement dense, en interne et auprès d'enseignes concurrentes. La directrice du magasin a participé aux entretiens préalables en vue des licenciements économiques du personnel.


La présence de représentants de la SAS ITM alimentaire région parisienne aux réunions avec les institutions représentatives du personnel sur le licenciement économique collectif se justifie par le soutien financier apporté à la société employeur, notamment dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement et de reclassement du personnel licencié, cette participation et cette fourniture de moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la cessation d'activité de la SAS Murlaur ne suffisant pas à caractériser le coemploi. La cour relève que la directrice du magasin, salariée de la SAS Murlaur, préside ces réunions ainsi que le démontrent les compte rendus et y est force de proposition.


La cour ne constate aucun élément caractérisant une immixtion permanente de la SAS ITM alimentaire région parisienne dans la gestion économique et sociale de sa filiale, aboutissant à une perte totale d'autonomie d'action de celle-ci dans la gestion de son activité. La SAS Murlaur , avec ses organes propres, a poursuivi son activité, assumé la gestion quotidienne administrative, commerciale ou sociale du magasin ainsi que la gestion financière de l'établissement ( factures, paiement des rémunérations des salariés... ). Aucun élément ne confirme que les personnels de la SAS Murlaur auraient été soumis dans leur activité à des directives et à un contrôle de la SAS ITM alimentaire région parisienne.


La supervision de la SAS ITM alimentaire région parisienne et les interactions existant nécessairement entre les deux sociétés du fait de la situation de portage relèvent de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, résultant en l'occurence d'un dispositif d'assistance et de soutien financier sans lequel toute poursuite d'activité était immédiatement compromise avec le départ de l'exploitant indépendant.


Il en résulte qu'en l'absence d'immixtion anormale et permanente de la part de la société ITM Alimentaire région parisienne dans la gestion économique et sociale de la SAS Murlaur entraînant chez cette dernière une perte totale d'autonomie d'action, la qualité de coemployeur de la SAS ITM alimentaire région parisienne ne peut être retenue. Le jugement sera infirmé.


- Sur la nullité du licenciement :


Selon l'article L.1233-61 du code du travail🏛 dans sa version applicable au litige, dans les entreprises comprenant au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement


économique concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.


Selon la Cour de cassation, en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, la procédure de licenciement est nulle ainsi que tous les actes subséquents dont les licenciements ( Soc., 13 février 1997, pourvoi n° 96-41.874, 96-41.875⚖️, Bulletin 1997, V, n° 64) . En application de l'article L.1235-11 du code du travail🏛, le salarié peut prétendre, en cas de non réintégration, à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.


Il est établi par un procès-verbal d'élections professionnelles que l'effectif de la SAS Murlaur , au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, et jusqu'à son terme, comportait moins de cinquante salariés.


Si la reconnaissance d'une situation de coemploi a pour effet de prendre en compte les effectifs cumulés des deux entités concernées (Soc., 22 juin 2011, pourvoi n° 09-69.021⚖️), la demande présentée par Mme [K] [Y] à ce titre ne peut prospérer en l'absence de coemploi.


Le jugement, qui a fait droit à sa demande, sera infirmé.


- Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.


Il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Murlaur et la SAS ITM alimentaire région parisienne à payer à la salariée une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Il n'y a pas lieu à appliquer ces dispositions en cause d'appel et les SAS Murlaur et SAS ITM Alimentaire région parisienne seront déboutées de leur demande présentée à ce titre.


La salariée supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :


Infirme le jugement rendu, le 11 janvier 2021, entre Mme [K] [Y] et les SAS Murlaur et la SAS ITM alimentaire région parisienne par le conseil de prud'hommes d'Orléans,en toutes ses dispositions.


Statuant de nouveau dans les limites de l'appel et ajoutant ,


Dit que la SAS ITM alimentaire région parisienne n'est pas coemployeur de Mme [K] [Y] avec la SAS Murlaur ;


Dit en conséquence que la procédure de licenciement économique collectif mise en oeuvre par la SAS Murlaur est régulière et que le licenciement de Mme [K] [Y] n'est pas nul ;


-Rejette la demande de Mme [K] [Y] en paiement d'une indemnité au titre de la nullité de son licenciement ;


- Rejette la demande présentée par la SAS Murlaur et la SAS ITM alimentaire région parisienne au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


- Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [K] [Y].


Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier


Karine DUPONT Laurence DUVALLET

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