Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-04-2023, n° 23-10.824, F-D, Irrecevabilité

Cass. civ. 1, 19-04-2023, n° 23-10.824, F-D, Irrecevabilité

A78389QD

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100347

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047482972

Référence

Cass. civ. 1, 19-04-2023, n° 23-10.824, F-D, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95448439-cass-civ-1-19042023-n-2310824-fd-irrecevabilite
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CIV. 1

CF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 avril 2023


Irrecevabilité du pourvoi et des questions prioritaires de constitutionnalité


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 347 F-D

Pourvoi n° R 23-10.824


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023

[X] [T], ayant été domicilié [… …], décédé, a formé le pourvoi n° R 23-10.824 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à [G] [T], ayant été domicilié [… …], décédé,

2°/ à M. [S] [Z], domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.

[X] [T] a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi.



Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de [X] [T], de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi et des questions prioritaires de constitutionnalité, contestée par la défense

Vu l'article 32 du code de procédure civile🏛 :

1. Le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite par une personne décédée.

2. Par une déclaration du 18 janvier 2023, la SCP Alain Bénabent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a formé un pourvoi au nom de [X] [T] contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 29 novembre 2022, à l'occasion duquel ont été présentées, par mémoire distinct du 8 février 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité.

3. Cependant, il est justifié par un acte de l'officier de l'état civil de [Localité 4] que [X] [T] était décédé le 13 décembre 2022.

4. En conséquence, le pourvoi, ainsi que les questions prioritaires de constitutionnalité, ne sont pas recevables.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES le pourvoi et les questions prioritaires de constitutionnalités ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée pour [X] [T] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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