Jurisprudence : ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 20-04-2023, n° 22-16.422, Rejet

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 20-04-2023, n° 22-16.422, Rejet

A77989QU

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ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 20-04-2023, n° 22-16.422, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95448399-ordonnance-du-premier-president-20042023-n-2216422-rejet
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : E 22-16.422

Demandeur : M. [X]
Défendeur : Mme [T]
Requête n° : 1354/22
Ordonnance n° : 90534 du 20 avril 2023


ORDONNANCE
_______________


ENTRE :

Mme [Aa] [T] épouse [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [K] [X], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 17 novembre 2022 par laquelle Mme [B] [T] épouse [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile🏛, la radiation du pourvoi formé le 17 mai 2022 par M. [K] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 22-16.422 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel de Pau a prononcé des condamnations à l'encontre du demandeur au pourvoi.

Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, Mme [T], épouse [D], invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.

Le demandeur au pourvoi produit toutefois le procès-verbal de constat établi à sa demande le 26 avril 2022 par la société PPBL, huissier de justice à [Localité 6], constatant que les parcelles cadastrées F[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], G[Cadastre 4] et G[Cadastre 5] sont libres de toute culture et occupation de matériels ou installations agricoles, ainsi que la copie de trois chèques émis par lui à l'ordre de Mme [Ab], en date du 13 avril 2022, pour des montants de 2 624,16 euros,
2 652,786 euros et 1 000 euros, correspondant selon ses écritures au règlement du fermage pour l'année 2020, à l'indemnité d'occupation pour l'année 2021 et au règlement de l'indemnité allouée à cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, dont la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Landes a accusé réception par lettre du 13 mai 2022.

Sans contester ces éléments qui justifient l'exécution des causes de l'arrêt très antérieurement à sa requête qui alléguait sans aucune restriction une inexécution totale de celles-ci, la requérante réplique désormais que le procès-verbal d'huissier produit par le demandeur au pourvoi ne suffit pas à établir qu'il aurait libéré les parcelles en cause de toute culture, qu'en particulier elle n'a pas reçu les bulletins de mutation adressés à celui-ci et que rien n'indique qu'il a accompli les démarches nécessaires pour retirer les parcelles en cause du relevé parcellaire d'exploitation de la Mutualité Sociale Agricole et du registre parcellaire graphique mis en place au titre de la Politique Agricole Commune alors qu'il s'agit de démarches indispensables, ces registres servant de référence à l'instruction des aides de la politique agricole commune et permettant de vérifier si un exploitant rempli les conditions d'assujettissement à la protection sociale agricole.

Cette argumentation, qui n'est assortie d'aucune référence aux termes des dispositifs de l'arrêt attaqué ou du jugement confirmé, ne saurait justifier la persistance de la requête.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.


Fait à Paris, le 20 avril 2023


Le greffier,
Le conseiller délégué,


Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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