Jurisprudence : CAA Versailles, 4e, 21-03-2023, n° 22VE02496

CAA Versailles, 4e, 21-03-2023, n° 22VE02496

A38089KA

Référence

CAA Versailles, 4e, 21-03-2023, n° 22VE02496. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/94388200-caa-versailles-4e-21032023-n-22ve02496
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Abstract

► Les pénalités financières applicables à une commune " carencée " en logement sociaux peuvent être diminuées si des contraintes objectives empêchent la construction de ces logements.


Références

Cour administrative d'appel de Versailles

N° 22VE02496

4ème Chambre
lecture du 21 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Auvers-sur-Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé sa carence en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation🏛🏛 et fixé à 300 % le taux de majoration du prélèvement prévu par l'article L. 302-7 du même code à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 1801810 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE00288 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles⚖️⚖️ a rejeté l'appel formé par la commune d'Auvers-sur-Oise contre ce jugement.

Par une décision n° 453414 du 28 octobre 2022, le Conseil d'Etat⚖️⚖️, saisi d'un pourvoi présenté par la commune d'Auvers-sur-Oise, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 13 janvier 2020, 12 novembre 2020, 4 mars 2021, et 27 janvier 2023, la commune d'Auvers-sur-Oise, représentée par Me Gentilhomme puis par la SCP Piwnica et Molinié, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1801810 du 7 janvier 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 du préfet du Val d'Oise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛🏛.

La commune d'Auvers-sur-Oise soutient que :

- le jugement est irrégulier du fait de son insuffisante motivation ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- l'arrêté litigieux n'est pas motivé ;

- le taux de majoration appliqué n'a pas été soumis au contradictoire ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de la commune au regard du taux de majoration retenu ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en constatant l'état de carence de la commune ;

- le préfet a commis une erreur de droit en appliquant un coefficient de 4 pour la majoration retenue ;

- le taux de prélèvement retenu est largement disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré , rapporteure publique,

- et les observations de Me Croizier pour la commune d'Auvers-sur-Oise.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Auvers-sur-Oise relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 19 décembre 2017 pris en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitat prononçant la carence de la commune dans la réalisation de ses objectifs de construction de logements sociaux et fixant à 300 % le taux de majoration du prélèvement par logement manquant à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans, soit un coefficient de majoration de 4.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative🏛🏛 : " Les jugements sont motivés. ". Les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'absence de motivation spécifique du montant de la majoration appliquée en indiquant, au point 5 du jugement attaqué que ce montant n'avait pas à être " justifié spécifiquement ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation🏛🏛 alors applicable : " I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales. ". Aux termes de l'article L. 302-7 du même code : " Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales🏛🏛 lorsque le nombre des logements sociaux y excède 20 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5. A compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois à l'application des I ou II de l'article L. 302-5 est exonérée de ce prélèvement pendant les trois premières années. () ". Aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois./ En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d'application, le transfert à l'Etat des droits de réservation mentionnés à l'article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l'obligation pour la commune de communiquer au représentant de l'Etat dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des catégories de constructions ou d'aménagements à usage de logements listées dans l'arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 au 1er janvier de l'année précédente. ".

4. En premier lieu, en jugeant qu'une nouvelle majorité municipale avait été élue en 2014 mais que ce changement n'était pas de nature à délier la commune des objectifs qui lui ont été fixés antérieurement aux élections pour atteindre l'objectif de 25 % de logements sociaux, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction.

5. En deuxième lieu, la majoration du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de l'habitation et de la construction a le caractère d'une sanction et doit être motivée. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait l'application et mentionne notamment que le bilan triennal fait état de la réalisation de 24 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif de 18,32 %, et que le plan local d'urbanisme limite l'extension urbaine et ne permet pas d'accueillir de nouveaux logements, notamment des logements sociaux. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, le montant de la majoration n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et, en particulier, l'absence de justification du montant de la majoration appliquée, doit être écarté.

6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a informé la commune d'Auvers-sur-Oise par courrier du 10 février 2017 de son intention de mettre en œuvre la procédure de carence prévue par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation dans la réalisation des objectifs de construction de logements sociaux, et que la commune a présenté ses observations par un courrier daté du 10 mars 2017. La commission départementale instituée à l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation🏛🏛 s'est réunie le 28 avril 2014. Le compte rendu de cette réunion indique que la commune est susceptible de voir être multiplié par quatre le montant du prélèvement auquel elle est assujettie au titre de l'article L. 302-7 précité. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le montant de la majoration retenu par le préfet aurait reposé sur des éléments autres que ceux retenus pour constater la carence de la commune. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie à son encontre n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire faute d'avoir été informée du montant de la majoration du prélèvement que le préfet entendait fixer.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de la commune d'Auvers-sur-Oise, ni qu'il aurait appliqué automatiquement le taux proposé par la grille d'évaluation régionale jointe à l'instruction du préfet d'Ile-de-France du 29 mars 2017. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen particulier et de l'erreur de droit doivent être écartés.

8. En cinquième lieu, la commune soutient qu'elle se heurte à de nombreuses contraintes pour réaliser les objectifs fixés. Si elle soutient que le taux de construction de logements sociaux de la commune était auparavant de l'ordre de 7 % entrainant ainsi un retard important, cette circonstance lui est imputable. Concernant les contraintes architecturales invoquées, et les avis défavorables de l'architecte des bâtiments de France, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait cherché à faire aboutir par davantage de concertation des projets bloqués à ce titre, alors que selon elle, ces avis concerneraient 71 logements et qu'un projet serait bloqué depuis 2008. Par ailleurs, si le coût du foncier nécessite souvent une aide de sa part aux opérateurs pour atteindre un équilibre financier fragile et qu'elle a ainsi versé des subventions pour surcharge foncière, et si les contraintes géographiques peuvent expliquer certaines difficultés rencontrées, ainsi que le porter à connaissance du préfet du Val-d'Oise du 8 octobre 2015, ces éléments ne permettent toutefois pas de justifier un taux de réalisation aussi faible de 18,32 %, soit 24 logements sociaux sur les 131 qu'elle s'était engagée à construire au titre de l'objectif fixé pour la période triennale 2014-2016. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux prononçant sa carence n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation.

9. En revanche, concernant le taux de majoration de 300 % fixé par l'arrêté contesté, il résulte de l'instruction que le " porter à connaissance " du préfet du 8 octobre 2015 sur les risques technologiques liés à la présence de l'usine de potabilité de l'eau exploitée par la société Véolia a gelé quatre programmes de construction portant sur un total, non contesté en défense, de 55 logements, jusqu'à la fin de la période triennale, circonstance non imputable à la commune. Par ailleurs, s'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le territoire urbanisé de la commune d'Auvers-sur-Oise serait inconstructible sur plus de 50 % de sa superficie en raison des risques naturels liés aux falaises et aux carrières ayant donné lieu à un plan de prévention, et l'exempterait ainsi de l'obligation fixée de construction de logements sociaux, il résulte toutefois du plan des servitudes d'utilité publique qu'une partie importante du territoire est en effet inconstructible du fait des plans de prévention des risques d'inondation et des risques naturels, ces derniers nécessitant, en raison des risques de mouvements de terrains ou d'affaissement des études géologiques avant de pouvoir construire, ralentissant les projets et surenchérissant le coût des constructions. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la commune a versé une aide de 90 000 euros à un bailleur social afin de favoriser un équilibre financier, dont il ressort de la réunion du 28 avril 2017 de la commission départementale qu'il reste un obstacle essentiel pour les bailleurs sociaux. En outre, la présence d'une trentaine de sites ou d'anciens sites industriels limitent, du fait des risques de pollution, les possibilités de construction.

Si le préfet du Val-d'Oise a estimé que le plan local d'urbanisme limitait à tort l'extension de l'urbanisation et ne permettait ainsi pas la construction de nouveaux logements en particulier de logements sociaux, il ressort toutefois de ce plan qu'il impose dans les zones UA et UG, aux programmes de construction d'au moins 6 logements, de comporter au moins 50 % de logements locatifs sociaux, ceux-ci bénéficiant en outre d'un bonus de densité permettant ainsi de compenser la faible extension de l'urbanisation. Ainsi, compte tenu, tant des difficultés objectives rencontrées par la commune liées au risque technologique temporaire dû à l'usine de potabilité de l'eau, que des risques naturels restreignant considérablement le territoire constructible, le taux de la majoration du prélèvement sur les recettes fiscales fixé à 300 % est disproportionné. Il y a lieu, par suite, de le ramener à 150 % à compter du 1er janvier 2018 afin de tenir compte de ces contraintes objectives.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801810 du 7 janvier 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Le taux de la majoration du prélèvement par logement manquant fixé dans l'arrêté du 19 décembre 2017🏛🏛 du préfet du Val-d'Oise est ramené à 150 %.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la commune d'Auvers-sur-Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auvers-sur-Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.

La rapporteure,

A-C. ALe président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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