Jurisprudence : TA Versailles, du 09-03-2023, n° 2300293


Références

Tribunal Administratif de VERSAILLES

N° 2300293

7éme chambre
lecture du 09 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier 2023 et 6 février 2023, l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'UVSQ a annulé les opérations électorales relatives au collège A de l'Institut des sciences et techniques des Yvelines qui se sont déroulées le 13 décembre 2022.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ; en particulier, elle a intérêt à agir contre la décision de la commission de contrôle des opérations électorales de l'université en application des dispositions de l'article D. 719-40 du code de l'éducation🏛, et son président bénéficie d'une habilitation à ester en justice par le conseil d'administration ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a annulé les élections au motif que Mme F A ne pouvait pas être inscrite sur les listes électorales du collège A de l'Institut des sciences et techniques des Yvelines, alors que celle-ci pouvait l'être en application des dispositions de l'article D. 719-12 du code de l'éducation🏛 ;

- elle est illégale dès lors qu'elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation susceptible d'entacher d'irrégularité le scrutin, en inscrivant Mme F A, éligible, sur la liste électorale pour les élections au collège A de l'Institut des sciences et techniques des Yvelines, et en déclarant la liste de M. B C irrecevable au motif que celui-ci n'a pas accompli les démarches nécessaires à l'égard de Mme A pour parvenir à une liste de candidats alternés, conformément aux dispositions de l'article 5-2 de la décision électorale.

La requête a été communiquée le 13 janvier 2023 à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui n'a pas produit de mémoire.

La requête a été communiquée le 18 janvier 2023 à Mme F A, qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour l'UVSQ d'avoir intérêt à agir contre la décision rendue par la commission de contrôle des opérations électorales de cette université, et faute pour son président de justifier avoir été habilité à agir au nom de l'université par le conseil d'administration de celle-ci ;

- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, M. B C conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au président de l'UVSQ d'annuler toutes les nominations et décisions qui auraient pu être prises par l'administration provisoire de l'Institut des sciences et techniques des Yvelines et la présidence de l'UVSQ en considérant comme valides les élections du collège A de cet institut.

Il soutient que les moyens soulevés par l'UVSQ ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n°84-431 du 6 juin 1984🏛 ;

- le décret n°85-733 du 17 juillet 1985🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mathé, rapporteure,

- les conclusions de M. Armand, rapporteur public,

- et les observations de M. D, représentant l'UVSQ, de M. C et de Mme E, représentant le recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Les élections au conseil de l'Institut des sciences et techniques des Yvelines, composante de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), se sont déroulées le 13 décembre 2022, au cours desquelles neuf sièges étaient à pourvoir, dont trois au sein du collège A des professeurs des universités et personnels assimilés. Le président de l'UVSQ a signé le procès-verbal de recevabilité des candidatures, dans lequel il a déclaré la liste déposée par M. B C pour le collège A du conseil de cet institut, irrecevable au motif qu'elle était composée de trois candidats masculins. Les résultats du scrutin ont été proclamés le 16 décembre 2022. Par une décision du 4 janvier 2023, notifiée le 7 janvier 2023, la commission de contrôle des opérations électorales de l'UVSQ, sur protestation de M. C formée le 20 décembre 2022, a annulé les opérations électorales relatives au collège A des professeurs des universités et personnels assimilés de l'Institut des sciences et techniques des Yvelines de l'UVSQ et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par sa requête, l'UVSQ demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur l'inscription de Mme A sur la liste des électeurs du collège A du conseil de l'Institut des sciences et techniques des Yvelines :

2. Aux termes de l'article D. 719-4 du code de l'éducation🏛 : " Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes : / I. ' Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes : / Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de personnels suivantes : / 1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ; / 2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ; / 3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992🏛 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987🏛 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991🏛 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; / 4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ; / 5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus. / Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A () ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 juillet 1985🏛 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités : " Dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent être recrutés en qualité de professeur des universités ou de maître de conférence associés des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un maître de conférences associé et, d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un professeur des universités associé. / 2° Justifier de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984🏛 susvisé ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers, estimés équivalents par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les nominations des professeurs des universités associés sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation🏛. () Dans les écoles et instituts faisant partie des universités, les nominations sont prononcées sur proposition du directeur de l'école ou de l'institut, après avis du conseil académique de l'université émis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. " Aux termes de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Etre titulaire () du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. / Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. / Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé, siégeant en application de l'article 24 du présent décret. ".

4. Aux termes de l'article D. 719-12 du code de l'éducation : " Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1. / Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24. / A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs. "

5. Il résulte de l'instruction, en particulier de la " fiche personnel hébergé ", que Mme A est accueillie au sein de l'Institut des sciences et techniques des Yvelines, composante de l'UVSQ, sans toutefois être payée par cette université, en tant que " chercheur ou EC associé ".

6. Si Mme A est titulaire d'un diplôme d'habilitation à diriger des recherches en informatique depuis le 25 mars 2016, qui est l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984, et remplit ainsi les conditions prévues au 2° de l'article 1er du décret du 17 juillet 1985, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est même pas soutenu, qu'elle aurait été nommée au sein de l'Institut des sciences et techniques des Yvelines dans les conditions prévues à l'article 2 du même décret. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant la qualité de " professeur des universités associé " au sens des dispositions du 1° du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'elle ferait partie de l'une des autres catégories de personnels mentionnées au I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, ni des personnes mentionnées à l'article D. 719-12 du même code. Par ailleurs, les circonstances que Mme A soit considérée par l'UVSQ comme un " personnel hébergé ", et que certaines universités reconnaissent explicitement cette catégorie de personnels comme acteurs de la vie démocratique universitaire, ne sauraient lui donner, en elles-mêmes, la qualité d'électrice au sein du collège A du conseil de cet institut. Il en va de même des circonstances, au demeurant non établies, que l'inscription des " personnels hébergés " sur les listes électorales n'ait " jamais été contestée ", ni " fait l'objet de remarques " de la part du service en charge du contrôle de légalité.

7. Dans ces conditions, Mme A ne pouvait pas être inscrite sur la liste des électeurs du collège A du conseil de l'Institut des sciences et techniques des Yvelines, contrairement à ce que soutient l'UVSQ.

Sur la recevabilité de la liste de candidats de M. C :

8. Le troisième alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation🏛 prévoit que " Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. ", cette règle étant d'ailleurs rappelée au premier alinéa de l'article 5-2 de l'arrêté du président de l'UVSQ n°2022-189 du 21 novembre 2022 portant décision électorale relative à l'élection des représentants des personnels au conseil de l'Institut des sciences et techniques des Yvelines.

9. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent, que les listes de candidats doivent respecter le principe de l'alternance entre hommes et femmes. Toutefois, cette obligation légale peut s'avérer impossible à respecter. Il en va ainsi, notamment, lorsque le corps électoral, en particulier en matière d'élections universitaires, est constitué de personnes de même sexe, ou lorsque le corps électoral est mixte mais ne comprend pas, ou pas assez, de représentants de l'un des deux sexes se portant candidats. Dans ce dernier cas, il appartient aux porteurs des listes concernées de démontrer qu'ils ont effectué toute diligence pour constituer des listes respectant l'obligation de l'alternance entre hommes et femmes, sans résultat.

10. Il résulte de l'instruction que la liste déposée par M. C pour le collège A du conseil de l'Institut des sciences et techniques des Yvelines, était constituée de trois candidats de sexe masculin, en méconnaissance des dispositions mentionnées au point 8. Toutefois, il résulte également de l'instruction que, sur les trois femmes faisant partie du corps électoral concerné, candidates potentielles, la première faisait déjà partie d'une autre liste de candidats, la deuxième avait refusé la proposition de M. C de l'inscrire sur sa liste, et la dernière, Mme A, ne pouvait pas être inscrite sur une telle liste, ainsi qu'il a été dit au point 7. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme démontrant avoir effectué toute diligence pour constituer une liste respectant l'obligation de l'alternance entre hommes et femmes, sans résultat. Sa liste ne pouvant ainsi pas être déclarée irrecevable pour ce motif, c'est à bon droit que la commission de contrôle des opérations électorales de l'UVSQ a annulé les opérations électorales relatives au collège A de l'Institut des sciences et techniques des Yvelines, qui se sont déroulées le 13 décembre 2022.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, que l'UVSQ n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2023 de la commission de contrôle des opérations électorales de l'UVSQ.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C :

12. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au président de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à M. B C, au recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information à Mme F A.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ouardes, président,

- M. de Miguel, premier conseiller,

- Mme Mathé, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La rapporteure,

signé

C. MathéLe président,

signé

P. OuardesLa greffière,

signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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