CE 6 ch., 13-03-2023, n° 468026
A21639IX
Référence
L'association Pays d'Emeraude Mer Environnement et la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a autorisé le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord et ses adhérents à déposer des moules non commercialisables sur trois secteurs de la baie du Mont-Saint-Michel, pour la saison 2022-2023 prenant fin le 15 février 2023. Par une ordonnance n° 2204175 du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 5 et 20 octobre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative🏛 : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ".
2. Par un jugement n° 2204173 du 10 février 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Rennes s'est prononcé sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a autorisé le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord et ses adhérents à déposer des moules non commercialisables sur trois secteurs de la baie du Mont-Saint-Michel, pour la saison 2022-2023 prenant fin le 15 février 2023. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduites par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté précité, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à l'association Pays d'Emeraude Mer Environnement, à la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et au Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord.
Fait à Paris le : 13 mars 2023
Signé : Mme A de Silva
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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