Jurisprudence : ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 02-02-2023, n° 22-10.551, Rejet

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 02-02-2023, n° 22-10.551, Rejet

A97229BP

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ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 02-02-2023, n° 22-10.551, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93056227-ordonnance-du-premier-president-02022023-n-2210551-rejet
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : Y 22-10.551

Demandeur : Mme [P]
Défendeur : la société Dresco
Requête n° : 938/22
Ordonnance n° : 90167 du 2 février 2023


ORDONNANCE
_______________


ENTRE :

la société Dresco, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [T] [P], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocats à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 11 août 2022 par laquelle la société Dresco demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile🏛, la radiation du pourvoi formé le 17 janvier 2022 par Mme [T] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 22-10.551 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Foussard et Froger ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, Mme [T] [P] est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.

Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.

Il n'est pas contesté que Mme [Aa] n'a reçu que la somme de 4 667,55 euros sur la condamnation de 50 000 euros prononcée par le Conseil des Prud'hommes de Créteil le 19 avril 2019 et que la restitution suite à l'arrêt infirmatif du 4 novembre 2021 ne porte que sur cette somme.

Pa ailleurs, au regard de l'effort consenti et du remboursement de la somme de 800 euros et en considération de sa situation économique, Mme [Aa] a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.


Fait à Paris, le 2 février 2023


Le greffier,
Le conseiller délégué,


Océane Gratian
Annie Antoine

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