Jurisprudence : CAA Versailles, 5e, 27-10-2022, n° 21VE02912

CAA Versailles, 5e, 27-10-2022, n° 21VE02912

A84429BB

Référence

CAA Versailles, 5e, 27-10-2022, n° 21VE02912. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93013079-caa-versailles-5e-27102022-n-21ve02912
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du président du syndicat d'énergie des Yvelines du 28 mars 2014 refusant de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service et le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 6 juin 2012, l'arrêté de cette même autorité du 7 avril 2014 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 6 juin au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014 et l'arrêté de cette même autorité du 15 avril 2014 le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 1er avril 2014, et, d'autre part, d'enjoindre au président du syndicat de le placer en congé de maladie imputable au service à compter du 6 juin 2012 et de reconstituer l'intégralité de ses droits jusqu'à sa reprise de fonctions.

Par un jugement n°1404640 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés et a enjoint au président du syndicat d'énergie des Yvelines de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie du requérant et de reconstituer ses droits.

Par un arrêt n° 16VE02760 du 31 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le syndicat contre ce jugement.

Par une décision n° 437254 du 22 octobre 2021, le Conseil d'État a, sur pourvoi du syndicat d'énergie des Yvelines, annulé l'arrêt n°16VE02760 du 31 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant cette juridiction.
Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 août 2016, 24 août 2018 et 27 mai 2019 sous le n°16VE02760, et, après cassation et renvoi, par des mémoires et des pièces enregistrés les 11 janvier 2022, 20 avril 2022 et 22 juin 2022, sous le n° 21VE02912, le syndicat d'énergie des Yvelines, représenté par Me Giard-Tezenas du Montcel et Me Doguet, avocates, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner M. A... au remboursement des rémunérations indûment perçues par lui du fait de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, soit au total 532 490 euros, ainsi que la somme de 399,32 euros au titre du remboursement des frais médicaux ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'absence de rapport du médecin de prévention est sans influence sur le sens de la décision et n'a pas privé l'agent d'une garantie ; le syndicat exposant était dans l'impossibilité de bénéficier des services d'un médecin de prévention ;
- le délai de saisine de la commission de réforme est conforme à l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 et les prétendus retards ne peuvent lui être imputés ;
- le délai d'examen du dossier par la commission a été respecté dès lors qu'il ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la remise d'un dossier complet, soit le 28 mai 2013 ; en tout état de cause, ce moyen est sans influence sur le sens de la décision et n'a pas privé l'agent d'une garantie ;
- l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 n'impose pas à la commission de réforme d'organiser elle-même les enquêtes ou expertises ; à titre subsidiaire, ce moyen est sans influence sur le sens de la décision et n'a pas privé l'agent d'une garantie, l'expertise ayant été réalisée par un médecin indépendant ;
- l'arrêté du 28 mars 2014 est suffisamment motivé et comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision ;
- la dépression de M. A... n'est pas imputable au service ; le point de départ de sa pathologie est établie le 6 juin 2012 par un certificat conforme à l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre la maladie et son contexte professionnel n'est pas apportée ; les conditions d'exercice de ses fonctions étaient normales et l'agent est exclusivement à l'origine des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie ; son comportement est à l'origine des relations conflictuelles, caractérisant un fait personnel de l'agent de nature à détacher la maladie du service ; l'agent présentait des prédispositions à la fragilité ; il ressort de l'attestation de son ex-compagne qu'il n'était pas atteint de la pathologie alléguée ; il a falsifié certains arrêts de travail pour la période courant du 6 mars 2017 au 31 août 2018 ;
- l'exposant n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en visant la sanction disciplinaire du 11 décembre 2012 et le maintien en congé de maladie ordinaire est légal ;
- le caractère tardif des expertises est sans influence sur leur pertinence, n'est pas imputable à l'exposant et ne caractérise pas une erreur manifeste d'appréciation ;
- les arrêtés des 7 et 15 avril 2014 ne sont pas des décisions défavorables soumises à l'obligation de motivation et comportent, en tout état de cause, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
- dans la mesure où l'arrêté du 28 mars 2014 n'est pas illégal, les arrêtés des 7 et 15 avril 2014 ne sont pas illégaux par voie de conséquence.

Par des mémoires en défense, enregistrés sous le n° 16VE02760 les 13 avril 2018, 25 septembre 2019, après cassation et renvoi, enregistrés sous le n° 21VE02912 les 19 janvier 2022 et 16 mars 2022, et des pièces enregistrées les 2 juin 2022 et 10 juin 2022, M. B... A..., représentée par Me Cayla-Destrem, avocate, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du syndicat d'énergie des Yvelines ;

2°) de mettre à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête du syndicat d'énergie des Yvelines ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- les observations de Me Doguet, pour le syndicat d'énergie des Yvelines et celles de Me Uhlen, pour M. A....
Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ingénieur territorial en chef, employé par le syndicat d'énergie des Yvelines en qualité de responsable technique et administratif des concessions et conseiller en efficacité énergétique, a bénéficié de congés de maladie à compter du 6 juin 2012 en raison d'un syndrome dépressif. Le président du syndicat mixte a refusé, par un arrêté du 28 mars 2014, de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie et a, en conséquence, placé l'intéressé, par des arrêtés des 7 et 15 avril 2014, en congé de maladie ordinaire, à demi-traitement à compter du 1er avril 2014. Le syndicat d'énergie des Yvelines a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 juin 2016 annulant, à la demande de M. A..., les arrêtés des 28 mars, 7 et 15 avril 2014 et enjoignant au président du syndicat de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressé et de reconstituer ses droits. Par un arrêt du 31 octobre 2019, la cour a rejeté sa requête. Par une décision du 22 octobre 2021, le Conseil d'État, sur pourvoi du syndicat, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., recruté à compter du 1er janvier 2009 en qualité d'agent contractuel par le syndicat de l'énergie des Yvelines, a été titularisé dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux en juin 2010 et promu ingénieur en chef l'année suivante, l'effectif du syndicat étant alors composé au total de moins d'une dizaine d'agents. A la fin de l'année 2011, le président fondateur du syndicat a démissionné et un nouveau président a été élu. Par ailleurs, en janvier 2012, le directeur du syndicat, admis à faire valoir ses droits à la retraite, a été remplacé par une nouvelle directrice. M. A... fait valoir que ses relations de travail avec la nouvelle équipe hiérarchique se sont rapidement dégradées, entraînant pour lui la survenance d'un syndrome dépressif en mars 2012. Il est constant qu'à l'occasion de la réorganisation décidée par le nouveau président et la nouvelle directrice, les missions attribuées à M. A... ont été redéfinies dans une nouvelle fiche de poste. En outre, il ressort notamment des comptes rendus d'entretiens avec sa hiérarchie les 8, 20 et 29 mars 2012 que la manière de servir de M. A... a été fortement contestée par sa nouvelle hiérarchie, le compte rendu d'entretien de la réunion du 8 mars 2012 établi par le syndicat faisant état de résultats inexistants et d'actions non engagées, que sa rapide progression de carrière au sein du syndicat a été remise en cause et que l'intéressé a expressément été invité à rechercher un poste à l'extérieur du syndicat. M. A... a d'ailleurs été appelé à intensifier ses recherches d'emploi lors de la réunion du 29 mars 2012 et le compte rendu de cette réunion établi par le syndicat évoque également l'existence d'une perte de temps liée à l'encadrement de son travail. Dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de tout symptôme antérieur connu, la situation professionnelle particulièrement tendue rencontrée par M. A... au cours du premier semestre de l'année 2012 à la suite de la modification de l'équipe dirigeante du syndicat a pu occasionner pour lui une situation de souffrance au travail à l'origine d'une pathologie dépressive.
5. Toutefois, si la fiche de poste de M. A... a été effectivement modifiée par la nouvelle équipe dirigeante du syndicat, il n'est pas établi, alors même que l'intéressé n'aurait pas été associé à cette modification et l'aurait immédiatement contestée, que ses nouvelles missions ne relevaient pas de celles susceptibles d'être confiées à un ingénieur en chef territorial, que M. A... était dépourvu des compétences techniques permettant de les mener à bien ou que les délais qui lui ont été impartis étaient manifestement insuffisants. Il en va ainsi notamment de l'élaboration d'un questionnaire relatif à l'éclairage public, de la rédaction d'une annexe à un cahier des charges d'une concession de gaz et de son tableau comparatif, tâches pour lesquelles des reproches lui ont été adressés par sa hiérarchie. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de la directrice du 19 mars 2012 et des comptes rendus établis par les parties à la suite des réunions des 8, 20 et 29 mars 2012, que M. A... a fait preuve d'un manque d'initiative, de suivi et de réalisation du travail demandé, en restituant par exemple des documents non conformes aux attentes de sa hiérarchie ou en procédant à des questionnements dilatoires. Par différents courriels, notamment des 19 et 24 avril 2012, M. A... a demandé à la directrice de confirmer systématiquement ses demandes et observations par écrit et à être assisté d'une tierce personne de son choix lors des futurs entretiens avec celle-ci, créant ainsi une situation de blocage susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du service. Ce comportement et le nombre conséquent de courriels adressés par M. A... à sa directrice sont de nature à démontrer son hostilité et la défiance dont il a fait preuve envers sa nouvelle hiérarchie. D'ailleurs, M. A... a fait l'objet, par un arrêté du président du syndicat du 11 décembre 2012, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'un an compte tenu de fautes relevées à son encontre depuis le début de l'année 2012 et ses recours dirigés contre cette sanction ont été rejetés tant par le tribunal administratif de Versailles que par la cour de céans. Il résulte de ces circonstances que le comportement de M. A... doit être regardé comme étant la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail dans le service et de la survenance de fortes tensions avec sa hiérarchie. Dans ces conditions, l'attitude systématique d'opposition de M. A... envers sa hiérarchie est constitutive d'un fait personnel de l'agent de nature à détacher la maladie du service.
6. Il résulte de ce qui précède que le syndicat d'énergie des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés contestés au motif que la maladie de M. A... devait être regardée comme étant imputable au service.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles.
8. Aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé ".
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.
10. Il résulte des dispositions précitées que la consultation du médecin du service de médecine préventive est constitutive d'une garantie pour le fonctionnaire demandant le bénéfice des dispositions de l'article 57, 2ème alinéa, de la loi du 26 janvier 1984. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 20 mars 2014 et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l'égard de M. A... n'a pas transmis à cette commission un rapport écrit sur son état de santé et n'était pas présent lors de cette séance. Cependant, le syndicat soutient qu'il ne parvenait plus à bénéficier pour ses agents des services d'un médecin de prévention depuis janvier 2012, date à laquelle le médecin de prévention relevant du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne de la région d'Ile-de-France a cessé son activité et qu'il ne pouvait faire appel à un médecin agréé pour rédiger un rapport destiné à la commission de réforme, compte tenu des missions attribuées respectivement aux médecins de prévention et aux médecins agréés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du CIG de la grande couronne de la région d'Ile-de-France du 29 novembre 2011, que le syndicat a été alerté dès cette époque de l'indisponibilité du médecin de prévention du CIG à compter de janvier 2012 et qu'il a été invité à se rapprocher des médecins agréés du département, ce qu'il a d'ailleurs fait. L'absence de médecin de prévention a notamment été confirmée par un courrier du CIG de la grande couronne de la région d'Ile-de-France du 3 avril 2013. Compte tenu de l'ancienneté de l'information ainsi donnée par le CIG au syndicat quant à l'indisponibilité d'un médecin de prévention et de ce qu'il n'est pas établi ni même d'ailleurs allégué que le syndicat aurait effectivement recherché non seulement un médecin agréé mais aussi un médecin de prévention pour ses agents entre 2012 et 2014, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'absence de rapport de ce médecin à l'occasion de la séance de la commission de réforme du 20 mars 2014 constituait une formalité impossible. Par suite, cette formalité ayant été omise, M. A... doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. A..., que le syndicat d'énergie des Yvelines n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son président du 28 mars 2014, ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés du 7 avril 2014 et du 15 avril 2014. En revanche, compte tenu du motif d'annulation retenu au point 10, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie du requérant et de reconstituer ses droits dès lors qu'eu égard à ce motif, l'annulation de ces arrêtés implique seulement le réexamen de la demande de M. A... au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de la nouvelle décision. Enfin, le rejet des conclusions du syndicat de l'énergie des Yvelines tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le refus d'imputabilité au service de la pathologie de M. A... implique le rejet de ses conclusions tendant au remboursement des rémunérations versées à l'intéressé et de ses dépenses de santé.

Sur les frais liés à l'instance :

12. M. A... n'étant pas la partie perdante, les conclusions du syndicat d'énergie des Yvelines tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat le versement à M. A... d'une somme au titre de ces mêmes dispositions.


DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1404640 du tribunal administratif de Versailles du 28 juin 2016 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat de l'énergie des Yvelines est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat d'énergie des Yvelines et à M. B... A....


Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le rapporteur,




G. D... La présidente,




C. Signerin-Icre La greffière,




M. C...
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme
La greffière,

N° 21VE02912 2



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