Jurisprudence : ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 12-01-2023, n° 21-25.501, Rejet

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 12-01-2023, n° 21-25.501, Rejet

A972487B

Référence

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 12-01-2023, n° 21-25.501, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/92377525-ordonnance-du-premier-president-12012023-n-2125501-rejet
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : C 21-25.501

Demandeur : la société Renault
Défendeur : M. [J]
Requête n° : 779/22
Ordonnance n° : 90036 du 12 janvier 2023


ORDONNANCE
_______________


ENTRE :

M. [Aa] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Renault, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 1er juillet 2022 par laquelle M. [X] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile🏛, la radiation du pourvoi formé le 15 décembre 2021 par la société Renault à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 21-25.501 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées substantiellement.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.


Fait à Paris, le 12 janvier 2023


Le greffier,
Le conseiller délégué,


Vénusia Ismail
Joël Boyer

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