Jurisprudence : CA Amiens, 16-12-2022, n° 21/03641, Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

CA Amiens, 16-12-2022, n° 21/03641, Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

A929483M

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CA Amiens, 16-12-2022, n° 21/03641, Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/91101470-ca-amiens-16122022-n-2103641-deboute-le-ou-les-demandeurs-de-lensemble-de-leurs-demandes
Copier

ARRET

N° 278


Société SARL [5]


C/


A [Localité 3]


COUR D'APPEL D'AMIENS


TARIFICATION


ARRET DU 16 DECEMBRE 2022


*************************************************************


N° RG 21/03641 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFG7


DECISION DE LA CARSAT HAUT DE FRANCE EN DATE DU 31 mars 2021



PARTIES EN CAUSE :


DEMANDEUR


Société SARL [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Salariée : Mme [K] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]


Représentée et plaidant par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE


ET :


DÉFENDEUR


CARSAT [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]


Représentée et plaidant par Mme [E] [I] dûment mandatée



DÉBATS :


A l'audience publique du 16 Septembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Pierre COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.


Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile🏛.


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD


PRONONCÉ :


Le 16 Décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.


*

* *


DECISION


Madame [K] [P] a été salariée de la société [5] jusqu'au 30 novembre 2008 et elle était en dernier lieu salariée de la société [7].


Un coût d'incapacité permanente n° 2 a été inscrit par la CARSAT DES [Localité 3] au compte 2020 de la société [5] au titre d'une maladie professionnelle déclarée par cette salariée.


Par courrier du 18 novembre 2020 à la CARSAT [Localité 6], la SARL [5] a sollicité le retrait de ce coût au motif que cette personne n'était pas salariée de son entreprise.


Par courrier du 31 mars 2021, la CARSAT a rejeté ce recours au motif qu'elle avait appliqué la présomption d'imputabilité à cette société en sa qualité de dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie.


Par assignation délivrée à la CARSAT DES [Localité 3] en date du 28 mai 2021 pour l'audience du 1er octobre 2021 à 9 heures, la SARL [5] sollicite le retrait des coûts du sinistre de son compte employeur et la condamnation de la CARSAT à 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Elle indique que la CARSAT devra produire sous peine de retrait des coûts de son compte la décision de prise en charge de la maladie, qu'il conviendra d'inscrire ces coûts au compte spécial au motif que la salariée ne fait plus partie de ses effectifs depuis le 30 novembre 2008, qu'elle est salariée de la société [7] depuis le 1er décembre 2008, que l'on ne sait dans quelle entreprise l'exposition au risque a provoqué la maladie, que la CARSAT ne prouve pas que la salariée ait été exposée au risque à son service, qu'elle n'est pas le dernier employeur connu.


A l'audience du 1er octobre 2021, la cause a été renvoyée à celle du 29 avril 2022 pour permettre à la société [5] de répondre aux conclusions de la CARSAT reçues par son avocat le 13 septembre 2021 puis elle a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 16 septembre 2021, compte tenu de l'affirmation de la demanderesse selon laquelle le coût litigieux aurait été inscrit sur les comptes employeurs de deux employeurs différents.


A l'audience du 16 septembre 2022, la demanderesse a soutenu par avocat les prétentions et moyens resultant de son acte introductif d'instance et elle a précisé que la salarié avait été exposée chez elle et au service de la société [7].



Par les conclusions n° 2 en question, enregistrées par le greffe à la date du 28 avril 2022 et soutenues par sa représentante , la CARSAT demande à la Cour de débouter la société [5] de sa demande d'inscription au compte spécial et ce au motif que cette dernière a la qualité de dernier employeur exposant et ne prouve pas la réunion des conditions d'inscription sur le compte spécial au titre du 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.


Elle fait valoir que la société [5] est le dernier employeur exposant au risque et qu'il lui appartient donc de prouver qu'elle remplit les conditions de l'inscription au compte spécial pour renverser la présomption d'imputation ce qu'elle ne fait pas.



MOTIFS DE L'ARRET.


Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995🏛, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447⚖️, Aa. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986⚖️; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273⚖️ Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724⚖️ ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690⚖️, publié).


Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement .

Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.

Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur ) et de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995🏛 que la multiexposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252⚖️21-12.523⚖️, n° 21-14.779⚖️ indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). 

Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.

Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.

Qu'il peut également à la fois, comme tel est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.

Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995🏛 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile🏛🏛 dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [V] et [Z] [G] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.


Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile🏛🏛 et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252⚖️21-12.523⚖️, n° 21-14.779⚖️ décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse, d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760⚖️ publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale).


Qu'ainsi si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile🏛🏛, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie tandis que l'employeur doit pour sa part d'alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité.

Que de même, si l'employeur entend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité, sans nécessairement d'ailleurs contester que les conditions d'application de cette dernière soient remplies en ce qui le concerne, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile🏛🏛 d'alléguer puis de prouver les faits justifiant l'inscription au compte spécial permettant d'apporter cette preuve contraire, à l'exception de l'absence d'exposition au risque du salarié à son service lorsqu'il s'agit d'une condition d'application de la règle dont il revendique l'application, la caisse devant pour sa part rapporter au préalable la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements.

Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil🏛.


Attendu qu'il résulte clairement de la position adoptée par la CARSAT que les coûts litigieux ont été inscrits sur le compte de la société [5] en sa qualité de dernier employeur exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie affectant le salarié.


Attendu qu'il est en premier lieu fait valoir par la demanderesse qu'il n'existerait pas de décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie « à son encontre » et que l'on comprend de son argumentation sur ce point qu'elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article D.242-6-4 précisant que la valeur du risque est fixée en fonction des dépenses « liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu », cette absence de décision interdirait à la CARSAT d'imputer sur son compte les coûts litigieux.


Attendu que cette argumentation manque en droit puisqu'elle sous-entend, contrairement aux prescriptions du texte précité de l'article D.242-6-4 ainsi que de celles de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale🏛 que le caractère professionnel de la maladie devrait être nécessairement reconnu par une décision de la caisse primaire intervenue dans les rapports entre cette dernière et l'employeur dont le compte est impacté alors qu'il résulte des textes précités qu'ils ne subordonnent l'application de la présomption d'imputabilité qu'à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à l'égard du dernier employeur existant.


Qu'elle manque par ailleurs en fait puisqu'il est justifié par la CARSAT [Localité 3] que la maladie déclarée par Madame [P] a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], après avis du CRRMP, par courrier du 27 septembre 2019 notifié à son dernier employeur, la société [7].


Attendu qu'il résulte ensuite de l'acte introductif d'instance de la SARL [5] qu'elle conteste l'application qui lui est faite la présomption d'imputabilité puisqu'elle sollicite, dans le dispositif de son assignation, le retrait du coût litigieux de son compte au motif que la CARSAT ne rapporterait pas la preuve de ce que la salariée a été exposée au risque à son service et qu'elle n'est pas le ' dernier employeur connu' puis qu'elle sollicite en outre, dans la partie discussion de l'assignation, l'inscription du coût litigieux au compte spécial pour multi-exposition.


Qu'il convient donc dans un premier temps d'examiner la contestation par la SARL [5] de l'application qui lui est faite par la CARSAT [Localité 3] de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie.

Attendu qu'il résulte de l'article 6 du Code de procédure civile🏛 que ne constituent pas des moyens ni des faits contradictoires ni des faits hypothétiques ou dubitatifs, ni des insinuations ni de simples allégations dépourvus de toute précision ni des faits dont il n'est tiré aucune conséquence juridique ni l'invitation adressée au juge de vérifier le respect de dispositions légales et, dans la négative, de constater l'irrégularité d'une procédure ou d'en prononcer l'annulation.

Attendu qu'en l'espèce s'il est indiqué dans l'assignation soutenue à l'audience que la preuve n'est pas rapportée par la CARSAT de l'exposition de la salariée au risque au service de la demanderesse, cette dernière a également fait valoir à l'audience que la salarié avait été exposée chez elle.


Que ces moyens contradictoires doivent être requalifiés en simples arguments dépourvus de tout caractère concluant et auquel la Cour n'est pas tenue de répondre.

Attendu au surplus, que l'avis du CRRMP du 25 septembre 2019, saisi par la caisse primaire pour dépassement du délai de prise en charge, soit 8 ans, 6 mois et 5 jours au lieu des 5 ans requis, fait apparaître que la salariée a cessé son activité exposante le 1er décembre 2008.


Que si cet avis est implicitement contesté par la demanderesse puisqu'elle soutient que la salariée aurait été exposée au risque au service de la société [7], soit après le 1er décembre 2008, cette contestation ne fait l'objet d'aucune démonstration de quelque nature que ce soit, aucune preuve ou offre de preuve d'une exposition postérieure à cette date n'étant administrée par la demanderesse et cette contestation ne portant au surplus aucunement sur l'exposition de la salariée chez elle mais sur la poursuite de son exposition chez la société [7].


Que la Cour entend dans ces conditions considérer que non seulement elle n'est saisie d'aucun moyen concluant de contestation de la présomption d'imputabilité mais que la réalité de l'exposition de la salariée chez la demanderesse est établie par l'avis du CRRMP.


Qu'il s'ensuit que l'argument de la demanderesse tiré de son absence de qualité de dernier employeur exposant manque en fait.


Qu'il convient dans ces conditions de la débouter de sa demande de retrait du coût litigieux de son compte présentée sur le fondement de la contestation de l'application qui lui est faite par la CARSAT [Localité 3] de la présomption d'imputabilité.


Attendu ensuite que la demanderesse sollicite l'inscription des dépenses au compte spécial pour multiexposition.


Attendu qu'au soutien de cette demande elle fait valoir dans son assignation, après avoir indiqué que la salarié avait travaillé à son service puis au service de la société [7], que ' l'on ne sait dans quelle entreprise l'exposition au risque a entraîné la maladie', ce dont il semble logique de déduire qu'elle aurait été exposée dans les deux entreprises successives.


Que cependant, la demanderesse soutient dans cette même assignation soutenue à l'audience que ' la CARSAT ne rapporte pas la preuve que la salariée a été exposée au risque au sein de la société [5]'.


Qu'étant contradictoire avec son affirmation dans l'assignation de l'absence de preuve de l'exposition au risque de la salariée à son service, l'affirmation de la demanderesse à l'audience selon laquelle elle aurait exposé le salarié au risque constitue du fait de cette contradiction un simple argument dépourvu de tout caractère concluant.


Que n'ayant pas allégué de faits concluants au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial la demanderesse doit en être déboutée sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile🏛.


Attendu ensuite que comme il a été jugé ci-dessus, elle ne prouve aucunement l'exposition au risque de la salariée au service de la société [7] et qu'il est au contraire établi par l'avis du CRRMP que l'exposition de Madame [Ab] avait cessé le 1er décembre 2008, date de son entrée au service de la société précitée.


Qu'il s'ensuit qu'en supposant même pour les besoins du raisonnement que la demanderesse ait valablement, et non par un simple argument, allégué que la salariée avait été exposée au risque à son service, son moyen tiré de l'exposition de cette dernière au service de la société [7] manque en fait ce dont il résulte, faute de preuve de la multi-exposition requise, que sa demande d'inscription au compte spécial doit également être rejetée sur le fondement de l'article 9 du Code de procédure civile🏛.


Attendu que succombant en ses demandes, la demanderesse doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses pretentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile🏛.



PAR CES MOTIFS.


La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,


Déboute la société [5] de sa contestation du bien-fondé de l'application qui lui est faite par la CARSAT [Localité 3] au titre du coût d'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle de Madame [P] de la présomption d'imputabilité des coûts de la maladie litigieuse au dernier employeur ayant exposé le ou la salariée au risque avant la constatation médicale de sa maladie et la déboute de sa demande de retrait du coût d'incapacité permanente afférent à la maladie de la salariée de son compte employeur et présentée sur le fondement de la contestation de cette présomption.


Déboute également la société [5] sur le fondement des articles 6 et 9 du Code de procédure civile🏛🏛 de sa demande d'inscription au compte spécial du coût litigieux précité ainsi que de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile🏛 et la condamne aux dépens de la présente procédure.


Le Greffier, Le Président,

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