Jurisprudence : Cass. civ. 3, 30-11-2022, n° 21-15.217, F-D, Rectification d'erreur matérielle

Cass. civ. 3, 30-11-2022, n° 21-15.217, F-D, Rectification d'erreur matérielle

A34688XQ

Référence

Cass. civ. 3, 30-11-2022, n° 21-15.217, F-D, Rectification d'erreur matérielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90407598-cass-civ-3-30112022-n-2115217-fd-rectification-derreur-materielle
Copier

CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022


Rectification d'erreur matérielle


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 844 F-D

Pourvoi n° Z 21-15.217⚖️


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022


Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile🏛, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 386 FS-B rendu le 11 mai 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° Z 21-15.217 en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes.

Vu la communication faite au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], de la société Despres et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [Aa], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile🏛 :

Vu l'avis donné aux parties ;

1. Une erreur matérielle a été commise dans l'arrêt du 11 mai 2022 en ce qu'il résulte de ses motifs qu'alors qu'il casse, sur le moyen du pourvoi incident de M. et Mme [Aa], le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui constate que la disposition du jugement ayant rejeté leur demande au titre du préjudice de jouissance est devenue définitive en l'absence d'appel provoqué contre les autres parties à l'instance, le dispositif de l'arrêt de cassation partielle ne reproduit pas dans les mêmes termes le chef de dispositif de l'arrêt cassé.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur matérielle.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE le dispositif l'arrêt n° 386 FS-B du 11 mai 2022 comme suit :

Après les mots : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il [...] »,

les mots : « constate que la disposition du jugement ayant condamné M. et Mme [V] au titre du préjudice de jouissance est devenue définitive, en l'absence d'appel provoqué contre les autres parties à l'instance »

sont remplacés par les mots : « constate que la disposition du jugement ayant rejeté la demande de M. et Mme [V] au titre du préjudice de jouissance est devenue définitive, en l'absence d'appel provoqué contre les autres parties à l'instance ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général prés la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.