Jurisprudence : TA Orléans, du 13-10-2022, n° 2100651

TA Orléans, du 13-10-2022, n° 2100651

A25788P8

Référence

TA Orléans, du 13-10-2022, n° 2100651. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88985667-ta-orleans-du-13102022-n-2100651
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Références

Tribunal Administratif d'Orléans

N° 2100651

Juge unique 4ème chambre
lecture du 13 octobre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2021 et 24 octobre 2021 sous le n° 2100651, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 27 septembre 2020 par laquelle la communauté de communes du Grand Chambord a implicitement refusé de publier la note de synthèse du conseil communautaire du 2 mars 2020 ainsi que l'avis rendu le 8 novembre 2019 par le pôle d'évaluation domaniale sur le bien situé 585 chemin du Buisson des Blés à Mont-près-Chambord et l'avis d'évaluation auprès du cabinet Arthur Loyd concernant ce même bien ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Grand Chambord de publier sur son site internet ces documents administratifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Chambord le versement de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il soutient que :

- l'accès aux documents administratifs est un droit constitutionnel ;

- il peut demander la publication de ces documents conformément aux dispositions des articles L. 300-1 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛🏛 ;

- la CADA a émis un avis favorable à la publication des documents sollicités, sous certaines réserves ;

- la communauté de communes du Grand Chambord contrevient à ses obligations légales en ne publiant pas les documents administratifs sollicités ;

- ses demandes de publication de documents ne sont pas abusives ;

- les documents ne sont pas publiés dans leur état initial mais retraités par l'intermédiaire du compte rendu et du procès-verbal de la séance du conseil communautaire, ce qui n'est pas conforme à la jurisprudence de la CADA.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 29 octobre 2021, la communauté de communes du Grand Chambord, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- les demandes de M. A présentent un caractère abusif ;

- elles ont pour effet de perturber le bon fonctionnement des services de la communauté de communes et font peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens humains dont elle dispose ;

- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2021 et 24 octobre 2021 sous le n° 2100678, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 4 janvier 2021 par laquelle la communauté de communes du Grand Chambord a refusé implicitement de publier en ligne la note de synthèse du conseil communautaire du 21 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Grand Chambord de publier sur son site internet dédié aux conseils communautaires ce document administratif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Chambord le versement de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il soutient que :

- l'accès aux documents administratifs est un droit constitutionnel ;

- il peut demander la publication de ce document conformément aux dispositions des articles L. 300-1 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛🏛 ;

- la CADA a émis un avis favorable à la communication du document demandé ;

- la communauté de communes du Grand Chambord contrevient à ses obligations légales en ne publiant pas le document ;

- ses demandes de publication de documents ne revêtent pas un caractère abusif.

- les documents ne sont pas publiés dans leur état initial mais retraités par l'intermédiaire du compte rendu et du procès-verbal de la séance du conseil communautaire, ce qui n'est pas conforme à la jurisprudence de la CADA.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 29 octobre 2021, la communauté de communes du Grand Chambord, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- les demandes de M. A présentent un caractère abusif ;

- elles ont pour effet de perturber le bon fonctionnement des services de la communauté de communes et font peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens humains dont elle dispose ;

- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2021 et 24 novembre 2021 sous le n° 2101425, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 28 février 2021 par laquelle la communauté de communes du Grand Chambord a refusé implicitement de publier en ligne les documents administratifs suivants :

- la note de synthèse du conseil communautaire du 16 novembre 2020 ;

- les délibérations datées et signées ;

- la décision de la commission d'appels d'offres du 4 novembre 2020 relative au marché de prestations de services pour l'exploitation du service public de l'eau potable ;

- le marché de prestations de services pour l'exploitation du service public de l'eau potable conclu avec la société SAUR pour une période de sept ans à compter du 1er janvier 2021 ;

- les avis du pôle d'évaluations domaniales des 21 août et 26 octobre 2020 pour la cession immobilière de la zone d'activité des Morines à Mont-près-Chambord ;

- la décision de la commission d'appels d'offres du 4 novembre 2020 pour les marchés conclus avec MPS Toilettes automatiques et Derichebourg SNG ;

- les marchés conclus avec ces mêmes sociétés ;

- les pièces issues des décisions 2020-41 à 45 relatives à l'octroi d'aides financières à l'investissement matériel et au besoin de trésorerie des très petites entreprises (TPE) ;

- la convention d'occupation temporaire du local commercial situé 229 route de Chambord à Huisseau-sur-Cosson.

2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Grand Chambord de publier sur son site internet ces documents administratifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Chambord le versement de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il soutient que :

- l'accès aux documents administratifs est un droit constitutionnel ;

- il peut demander la publication de ces documents conformément aux dispositions des articles L. 300-1 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛🏛 ;

- la CADA a émis un avis favorable à la publication des documents sollicités, sous certaines réserves ;

- la communauté de communes du Grand Chambord contrevient à ses obligations légales en ne publiant pas les documents administratifs sollicités ;

- ses demandes de publication des documents ne revêtent pas un caractère abusif ;

- les documents ne sont pas publiés dans leur état initial mais retraités par l'intermédiaire du compte rendu et du procès-verbal de la séance du conseil communautaire, ce qui n'est pas conforme à la jurisprudence de la CADA.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2021 et 23 décembre 2021, la communauté de communes du Grand Chambord, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- les demandes de M. A présentent un caractère abusif ;

- elles ont pour effet de perturber le bon fonctionnement des services de la communauté de communes et font peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens humains dont elle dispose ;

- la demande de publication des délibérations datées et signées du conseil communautaire du 16 novembre 2020 est sans objet dès lors que le procès-verbal a fait l'objet d'une diffusion publique sur son site internet ;

- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative🏛.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tissier-Lotz, substituant Me Rainaud, représentant la communauté de communes du Grand Chambord.

Une note en délibéré, produite par Me Tissier-Lotz, représentant la communauté de communes du Grand Chambord, a été enregistrée le 29 septembre 2022 dans chacun des dossiers n° 2100651, n° 2100678 et n° 2101425.

Considérant ce qui suit :

1. Par un premier courriel du 31 mars 2020, M. B A a demandé à la communauté de communes du Grand Chambord de publier sur son site internet la note de synthèse du conseil communautaire du 2 mars 2020 ainsi que l'avis rendu le 8 novembre 2019 par le pôle d'évaluation domaniale sur le bien situé 585 chemin du Buisson des Blés à Mont-près-Chambord et l'avis d'évaluation auprès du cabinet Arthur Loyd concernant ce même bien. En l'absence de réponse de l'établissement public de coopération intercommunale, M. A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'une demande d'avis, enregistrée le 27 juillet 2020. La commission a rendu le 24 septembre 2020 un avis favorable à la demande de publication de M. A sous réserve, le cas échéant, de l'occultation de certaines mentions et de l'anonymisation des données personnelles autres que celles relatives aux élus agissant en cette qualité. Dans sa requête enregistrée sous le n° 2100651, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la communauté de communes du Grand Chambord sur sa demande de publication pendant les deux mois qui ont suivi l'enregistrement de sa saisine de la CADA.

2. Par un deuxième courriel du 3 octobre 2020, M. A a demandé à la communauté de communes du Grand Chambord de publier sur son site internet la note de synthèse relative au conseil communautaire du 21 septembre 2020. En l'absence de réponse de cet établissement public, M. A a saisi la CADA d'une demande d'avis, enregistrée le 4 novembre suivant. La CADA a émis un avis favorable à la publication du document sur le site du Grand Chambord. Devant le silence gardé par l'administration durant deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine de la CADA, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête n° 2100678, M. A demande l'annulation de cette décision implicite.

3. Par un troisième courriel du 27 novembre 2020, M. A a demandé à la communauté de communes du Grand Chambord de publier en ligne sur son site internet la note de synthèse du conseil communautaire du 16 novembre 2020, les délibérations datées et signées, la décision de la commission d'appels d'offres du 4 novembre 2020 pour le marché de prestations de services pour l'exploitation du service public de l'eau potable, le marché de prestations de services pour l'exploitation du service public de l'eau potable conclu avec la société SAUR pour une période de sept ans à compter du 1er janvier 2021, les avis du pôle d'évaluations domaniales des 21 août et 26 octobre 2020 pour la cession immobilière zone d'activité des Morines à Mont-près-Chambord, la décision de la commission d'appels d'offres du 4 novembre 2020 pour les marchés conclus avec MPS Toilettes automatiques et Derichebourg SNG, les marchés conclus avec MPS Toilettes automatiques et Derichebourg SNG, les documents issus des décisions 2020-41 à 45 relatifs à l'octroi d'aides financières à l'investissement matériel et au besoin de trésorerie des TPE ainsi que la convention d'occupation temporaire du local commercial situé 229 route de Chambord à Huisseau-sur-Cosson. En l'absence de réponse de la part de la communauté de communes du Grand Chambord, M. A a saisi la CADA d'une demande d'avis, enregistrée le 28 décembre 2020. La CADA a émis un avis favorable à la publication des documents sur le site du Grand Chambord, sous certaines réserves relatives à la protection de la vie privée et du secret des affaires. Dans sa requête enregistrée sous le n° 2101425, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la communauté de communes du Grand Chambord sur sa demande de publication des documents litigieux pendant les deux mois qui ont suivi l'enregistrement de sa saisine de la CADA.

4. Les requêtes visées ci-dessus, présentées par M. A et enregistrées sous les numéros 2100651, 2100678 et 2101425, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'étendue de la requête n° 2101425 :

5. M. A demande l'annulation de la décision attaquée en tant que la communauté de communes du Grand Chambord a refusé implicitement de publier les délibérations datées et signées relatives au conseil communautaire du 16 novembre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'a été publié sur le site internet de l'établissement public de coopération intercommunale le compte rendu du conseil communautaire en cause, lequel liste toutes les délibérations adoptées à cette occasion, précise leur objet et indique le contenu de la décision. Dans ces conditions, la demande de publication formée par le requérant doit être regardée comme ayant été satisfaite. Par suite, la requête ayant perdu son objet postérieurement à l'introduction de la requête, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la communauté de communes en tant qu'elle refuse la publication des délibérations adoptées lors du conseil communautaire du 16 novembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛 : " () les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne () les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-9 du même code🏛 : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : () / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. ". Enfin, l'article L. 311-2 du même code🏛 dispose : " () / L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ".

7. Il ressort des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration🏛 que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.

8. Pour refuser la publication sur son site internet des documents figurant aux points 1 à 3 du présent jugement, la communauté de communes du Grand Chambord soutient que les demandes répétées et systématiques de publication et/ou de communication, en particulier des documents relatifs aux séances du conseil communautaire, formulées par M. A auprès de ses services présentent un caractère abusif. Elle fait valoir que depuis 2015, M. A lui a adressé pas moins d'une dizaine de demandes de cette nature chaque année et a saisi une trentaine de fois la CADA pour avis durant la même période. Elle ajoute qu'au fil des années, le requérant est devenu de plus en plus vindicatif à son endroit et à l'encontre de son président auquel il a notamment adressé des mails tendancieux à propos de l'assainissement non collectif et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire de l'établissement public. Toutefois, la communauté de communes du Grand Chambord ne démontre pas, par les seuls éléments qu'elle fait valoir, que la demande de M. A aurait eu pour objet de perturber le bon fonctionnement de ses services administratifs ni que la diffusion des documents sollicités, qui selon toute vraisemblance existent déjà en version numérique, représenterait, eu égard aux moyens dont ces services disposent, un volume disproportionné ou excessif. S'il ressort du " tableau de suivi interne des demandes formulées par M. A ", produit à l'instance par la communauté de communes du Grand Chambord, que le requérant a sollicité la communication ou la publication d'un grand nombre de documents administratifs au cours des six années ayant précédé le refus litigieux, et s'il n'est pas contesté qu'il a introduit devant le tribunal quatre autres recours contre les décisions de refus qui lui ont été opposées, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la demande de l'intéressé revêtait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère abusif, alors au demeurant que comme l'indique la communauté de communes dans ses écritures, les demandes de l'intéressé sont " globalement satisfaites ". Par ailleurs, la dégradation de la relation entre elle-même et le requérant invoquée par la communauté de communes du Grand Chambord, qui se réfère à cet égard à deux courriels de M. A datés du 22 juin 2020 et du 18 janvier 2021, ne justifie pas davantage de qualifier la demande en litige comme étant abusive. Enfin, il n'est pas établi, ni même soutenu, que la communauté de communes serait dans l'impossibilité matérielle de publier les documents administratifs en cause, alors au surplus qu'il ressort de ses écritures en défense que les documents du conseil communautaire sont depuis l'été 2019, systématiquement mis en ligne sur son site internet. Il s'ensuit que la communauté de communes du Grand Chambord ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de publication du requérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles la communauté de communes du Grand Chambord a implicitement rejeté ses demandes de publication sur le site internet de l'établissement public des documents administratifs figurant aux points 1 à 3 du présent jugement, à l'exception des délibérations adoptées lors du conseil communautaire du 16 novembre 2020, déjà publiées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. D'une part, l'annulation par le présent jugement des décisions attaquées implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à la communauté de communes du Grand Chambord de publier en ligne sur son site internet, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, les notes de synthèse des conseils communautaires des 2 mars 2020, 21 septembre 2020 et 16 novembre 2020 ainsi que l'avis rendu le 8 novembre 2019 par le pôle d'évaluations domaniales et l'avis d'évaluation auprès du cabinet Arthur Loyd concernant le bien situé 585 chemin du Buisson des Blés à Mont-près-Chambord, sous réserve, le cas échéant, de l'anonymisation des données personnelles autres que celles relatives aux élus agissant en cette qualité. D'autre part, il sera enjoint à la communauté de communes, sous le même délai, de procéder à la communication via son site internet, le cas échéant après occultation des mentions couvertes par le respect de la vie privée et par le secret des affaires ainsi que des données à caractère personnel, de la décision de la commission d'appels d'offres du 4 novembre 2020 pour le marché de prestations de services pour l'exploitation du service public de l'eau potable, du marché de prestations de services pour l'exploitation du service public de l'eau potable conclu avec la société SAUR pour une période de sept ans à compter du 1er janvier 2021, des avis du pôle d'évaluations domaniales des 21 août et 26 octobre 2020 pour la cession immobilière zone d'activité des Morines à Mont-près-Chambord, de la décision de la commission d'appels d'offres du 4 novembre 2020 pour les marchés conclus avec MPS Toilettes automatiques et Derichebourg SNG, des marchés conclus avec MPS Toilettes automatiques et Derichebourg SNG, des documents issus des décisions 2020-41 à 45 relatifs à l'octroi d'aides financières à l'investissement matériel et au besoin de trésorerie des TPE et de la convention d'occupation temporaire du local commercial situé 229 route de Chambord à Huisseau-sur-Cosson.

11. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Chambord les sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la communauté de communes du Grand Chambord soient mises à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus implicite de la communauté de communes du Grand Chambord de publier les délibérations du conseil communautaire du 16 novembre 2020.

Article 2 : La décision par laquelle la communauté de communes du Grand Chambord a refusé de publier sur son site internet la note de synthèse du conseil communautaire du 2 mars 2020, l'avis rendu le 8 novembre 2019 par le pôle d'évaluations domaniales et l'avis d'évaluation auprès du cabinet Arthur Loyd concernant le bien situé 585 chemin du Buisson des Blés à Mont-près-Chambord est annulée.

Article 3 : La décision par laquelle la communauté de communes du Grand Chambord a refusé de publier sur son site internet la note de synthèse du conseil communautaire du 21 septembre 2020 est annulée.

Article 4 : La décision implicite de la communauté de communes du Grand Chambord en tant qu'elle refuse de publier sur son site internet la note de synthèse du conseil communautaire du 16 novembre 2020, la décision de la commission d'appels d'offres du 4 novembre 2020 pour le marché de prestations de services pour l'exploitation du service public de l'eau potable, le marché de prestations de services pour l'exploitation du service public de l'eau potable conclu avec la société SAUR pour une période de sept ans à compter du 1er janvier 2021, les avis du pôle d'évaluations domaniales des 21 août et 26 octobre 2020 pour la cession immobilière zone d'activité des Morines à Mont-près-Chambord, la décision de la commission d'appels d'offres du 4 novembre 2020 pour les marchés conclus avec MPS Toilettes automatiques et Derichebourg SNG, les marchés conclus avec MPS Toilettes automatiques et Derichebourg SNG, les documents issus des décisions 2020-41 à 45 relatifs à l'octroi d'aides financières à l'investissement matériel et au besoin de trésorerie des TPE et la convention d'occupation temporaire du local commercial situé 229 route de Chambord à Huisseau-sur-Cosson est annulée.

Article 5 : Il est enjoint à la communauté de communes du Grand Chambord de publier les documents sollicités dans les conditions prévues au point 10, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et les conclusions présentées par la communauté de communes du Grand Chambord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 sont rejetés.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes du Grand Chambord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 202La magistrate désignée,

Patricia C

La greffière,

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2100651

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