Jurisprudence : Cass. soc., 03-07-2013, n° 12-17.457, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 03-07-2013, n° 12-17.457, F-D, Cassation partielle

A5557KIN

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SOC. PRUD'HOMMES CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 juillet 2013
Cassation partielle
M. LINDEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1265 F-D
Pourvois no Y 12-17.457
et X 12-17.594 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I - Statuant sur le pourvoi no Y 12-17.457 formé par l'association SOS enfants sans frontières, dont le siège est Paris,
contre un arrêt rendu le 16 février 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. Vincent Y, domicilié Buc,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi no X 12-17.594 formé par M. Vincent Y,
contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi no Y 12-17.457 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi no X 12-17.594 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2013, où étaient présents M. Linden, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Taffaleau, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de l'association SOS enfants sans frontières, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois no Y 12-17.457 et X 12-17.594 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y, engagé le 1er septembre 2003 par l'association SOS enfants sans frontières, a été licencié le 10 juillet 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi no Y 12-17.457 de l'association SOS enfants sans frontières
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen
1o/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (...) " ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare incontesté un fait dont l'exactitude était discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en retenant dès lors, pour conclure que le délai d'un mois imposé par l'article L. 1332-2 du code du travail pour la notification du licenciement n'aurait pas été respecté et, partant, que le licenciement se trouverait dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'" il n'était pas contesté par les parties que le licenciement de M. Vincent Y est intervenu pour des motifs disciplinaires ", quand l'association SOS enfants sans frontières avait formellement contesté dans ses écritures la qualification de
licenciement disciplinaire avancée par le salarié, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2o/ qu'en se bornant à affirmer que, faute de respect du délai d'un mois pour la notification du licenciement, cette mesure était dépourvue de cause réelle et sérieuse au regard des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, sans répondre au moyen des écritures de l'association SOS enfants sans frontières tiré de ce que le licenciement n'avait pas été prononcé pour motif disciplinaire mais pour une cause réelle et sérieuse non fautive, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3o/ qu'en concluant au caractère disciplinaire du licenciement de M. Y quand la lettre par laquelle lui avait été notifiée cette mesure ne faisait état d'aucune faute du salarié, en se contentant d'énumérer les comportements du salarié ayant entravé la bonne marche de l'entreprise, qu'un préavis de quatre mois avait été prévu et qu'avant cette mesure de licenciement, aucune procédure disciplinaire n'avait été engagée laissant supposer que la rupture aurait en réalité été fondée sur un tel motif, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions qui se contredisaient en ce que l'employeur, d'une part, soutenait que le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse non fautive et, d'autre part, alléguait que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement consistaient en des manquements professionnels, de l'inconduite et de l'indiscipline, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé pour des motif disciplinaires, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi no X 12-17.594 de M. Y Sur les premier et deuxième moyens réunis
Vu la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction antérieure aux avenants du 3 avril 2009 ;
Attendu que selon l'article 08.01.1 de cette convention, tous les salariés ont droit au paiement d'une prime de 1 % par année de service et pour les cadres, à une majoration spécifique de 1 % par an, calculées sur le salaire de base ; que selon l'article 15.02.3, le cadre licencié qui compte plus de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement égale à un mois par année de service en qualité de cadre calculée sur la base du salaire moyen brut des trois derniers mois ;
Attendu que pour rejeter les demandes de rappels de salaires et de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que cette convention collective était applicable à la relation de travail, retient que le salarié ne saurait se voir attribuer la position de chef de service administratif prévue à la convention collective ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait droit au versement de la prime d'ancienneté, de la majoration de salaire spécifique aux cadres et à l'indemnité de licenciement prévues par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le décompte du nombre d'heures de travail que le salarié affirme avoir réalisées n'est pas précis, ne laissant pas apparaître semaine par semaine les horaires accomplis ; que le salarié se contente de forfaitiser une moyenne de cinq heures supplémentaires de travail par jour en ne tenant compte que partiellement des jours de congés et des jours fériés ; que les attestations qu'il produit ne sont pas circonstanciées sur les dépassements d'horaires effectués ; que ces éléments ne sont pas de nature à étayer sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y de ses demandes au titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, de la prime d'ancienneté, de la majoration de salaire spécifique aux cadres, d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'association SOS enfants sans frontières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association SOS enfants sans frontières à payer à M. Y la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association SOS enfants sans frontières, demanderesse au pourvoi no Y 12-17.457
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'Association SOS ESF à lui verser les sommes de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Vincent Y soutient que son licenciement est irrégulier faute d'avoir respecté les dispositions de l'article L.1332-2 du Code du travail ; qu'en effet, alors que l'entretien préalable s'est tenu le 16 juin 2008, la lettre de licenciement datée du 10 juillet 2008 a été envoyée le 25 juillet 2008 par la compagnie D.H.L à une adresse inexacte, au nom de sa chef de mission Madame ... ; que par ailleurs l'employeur a envoyé en recommandé, le 19 août 2008, la lettre de ce licenciement à son adresse en FRANCE ; qu'en toute hypothèse, il n'a reçu aucun autre courrier à la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 16 juin 2008 ; qu'en outre il conteste tous les griefs qui lui sont imputés ; que l'Association SOS Enfants sans Frontières fait valoir que l'exigence d'une lettre recommandée n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement mais ne constitue pas une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, elle a envoyé la lettre de licenciement en courrier simple dès le 10 juillet 2008, puis que le courrier a été envoyé par DHL le 25 juillet 2008, par courriel le 8 août 2008 et enfin par un courrier recommandé adressé au domicile du salarié en France et réceptionné par l'intéressé le 23 août 2008 ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le licenciement de Monsieur Vincent Y est intervenu pour des motifs disciplinaires ; que dès lors, le délai d'un mois prévu par l'article L.1332-2 du Code du travail entre l'entretien préalable et la notification du licenciement disciplinaire avait un caractère impératif ; qu'ainsi que le rappelle l'intimée, la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, et en l'état de la contestation, l'Association SOS Enfants sans Frontières ne rapporte pas la preuve qu'une notification par lettre simple ait été faite le 10 juillet 2008 ; qu'elle justifie uniquement d'une tentative de notification par l'envoi de la lettre de licenciement par courrier convoyé par la Société DHL à laquelle il a été remis le 25 juillet 2008, soit plus d'un mois après l'entretien préalable ; qu'il convient en outre, de relever que ce courrier n'était pas adressé au salarié mais à SOS ESF en la personne de Corinne ... ; que le non-respect du délai de notification prive le licenciement de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs articulés par ailleurs à l'encontre Monsieur Vincent Y ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (moins de 10 salariés), de l'ancienneté (environ 10 ans) et de l'âge du salarié (né en juillet 1968) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (...) " ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare incontesté un fait dont l'exactitude était discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en retenant dès lors, pour conclure que le délai d'un mois imposé par l'article L.1332-2 du Code du travail pour la notification du licenciement n'aurait pas été respecté et, partant, que le licenciement se trouverait dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'" il n'était pas contesté par les parties que le licenciement de Monsieur Vincent Y est intervenu pour des motifs disciplinaires ", quand l'Association SOS ESF avait formellement contesté dans ses écritures (p. 7 § 10) la qualification de licenciement disciplinaire avancée par le salarié, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer que, faute de respect du délai d'un mois pour la notification du licenciement, cette mesure était dépourvue de cause réelle et sérieuse au regard des dispositions de l'article L.1332-2 du Code du travail, sans répondre au moyen des écritures de l'Association SOS ESF tiré de ce que le licenciement n'avait pas été prononcé pour motif disciplinaire mais pour une cause réelle et sérieuse non fautive, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en concluant au caractère disciplinaire du licenciement de Monsieur Y quand la lettre par laquelle lui avait été notifiée cette mesure ne faisait état d'aucune faute du salarié, en se contentant d'énumérer les comportements du salarié ayant entravé la bonne marche de l'entreprise, qu'un préavis de 4 mois avait été prévu et qu'avant cette mesure de licenciement, aucune procédure disciplinaire n'avait été engagée laissant supposer que la rupture aurait en réalité été fondée sur un tel motif, la Cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L.1332-2 du Code du travail.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y, demandeur au pourvoi no X 12-17.594
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rattrapage salarial, de congés payés y afférents, et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y ne saurait, ainsi qu'il le prétend, se voir attribuer un positionnement de " chef de service administratif ", alors qu'il a été recruté en qualité de " responsable de programme " ; qu'en particulier, Monsieur Y n'établit pas avoir été en charge de la gestion d'un établissement de plus de 300 lits ainsi que le prévoit l'article 716 de la convention collective revendiquée ; que de surcroît, le salarié se trouvait sous l'autorité de Madame ..., son chef de mission ; qu'il convient donc de débouter Monsieur Y de la sa demande au tire d'un rattrapage salarial ;
1o ALORS QUE selon l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, tous les salariés ont droit au paiement d'une prime de 1% par année de services et pour les cadres, à une majoration spécifique de 1% par an, calculées sur le salaire de base ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'un rattrapage salarial, Monsieur Y a fait valoir d'une part, qu'il relevait de la qualification de chef de service administratif niveau 1 et qu'à ce titre, il avait droit à un salaire de base de 3.087,39 euros, d'autre part, qu'il avait droit au versement d'une majoration spécifique des cadres et d'une prime d'ancienneté sur le fondement du texte susvisé ; qu'en le déboutant intégralement de sa demande, sans vérifier si le salarié avait effectivement bénéficié de la prime d'ancienneté et de la majoration spécifique des cadres prévues par l'article 08.01.1 susvisé, éléments de salaire sans aucun lien avec la position de chef de service administratif, la cour d'appel n'a pas examiné cette partie de la demande, qu'elle a rejetée sans motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2o ALORS QUE ces éléments de salaire étant liés soit à la qualité de cadre (majoration) soit à sa seule qualité de salarié (prime), en refusant d'en faire bénéficier M. Y au motif inopérant qu'il n'avait pas la qualité de chef de service administratif, la Cour d'appel a violé l'article 08.01.1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif ;
3o ALORS QU'à tout le moins en s'abstenant de rechercher si ces primes et majorations avaient bien été versées au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes conventionnels précités.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la demande relative au rattrapage salarial n'étant pas accueillie, Monsieur Y sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande complémentaire d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
1o ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera l'annulation de ce chef du dispositif par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE selon l'article 15.02.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, applicable au litige, le cadre licencié qui compte plus de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement égale à un mois par année de service en qualité de cadre calculée sur la base du salaire moyen brut des trois derniers mois ; que le salarié a fait valoir qu'indépendamment de sa demande en paiement d'un rattrapage salarial, il avait droit, compte tenu de son statut de cadre et de son ancienneté, au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ; qu'en rejetant sa demande, sans vérifier, comme elle y était invitée, que l'indemnité légale de licenciement perçue par le salarié était au moins égale au montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en application de l'article 15.02.3 précité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;
3o ALORS QU'à tout le moins, elle a omis de répondre aux conclusions du salarié sur ce point, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'employeur n'a pas contesté qu'en application de l'article 15.02.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, le salarié avait droit à un complément d'indemnité de licenciement, dont seul le montant était discuté ; qu'en rejetant dans son principe la demande du salarié, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE pour soutenir sa demande, Monsieur Y ne produit aucun décompte précis semaine par semaine sur la période considérée et se contente de forfaitiser une moyenne de cinq heures supplémentaires de travail par jour ; que cette demande ne tient aucun compte des jours fériés et que partiellement des congés payés ; que les trois attestations produites aux débats ne font que mentionner que Monsieur Y se consacrait beaucoup à son travail sans pour autant étayer par des exemples ou des dates une situation de dépassement de l'horaire hebdomadaire ; qu'en particulier, l'attestation de Madame ..., ancienne présidente de l'association ayant exercé ses fonctions durant la période litigieuse, alors qu'elle atteste d'un dépassement d'horaires non circonstancié, se trouve fragilisée par le fait que, durant son mandant recouvrant pour partie la période litigieuse, elle n'a jamais mandaté le paiement de quelconques heures supplémentaires ; considérant en conséquence que Monsieur Y échoue dans sa tentative de fournir des éléments de nature à étayer sa demande les horaires effectivement réalisés (sic) ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; que l'arrêt constate que Monsieur Y a versé aux débats un tableau faisant ressortir une moyenne de cinq heures supplémentaires par jour et trois attestations émanant de ses collaborateurs et de son ancien supérieur hiérarchique mentionnant qu'il se consacrait beaucoup à son travail et faisant état de dépassements d'horaires, ce dont il résulte que la demande du salarié était étayée par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement réalisées sur le seul salarié, a violé l'article L.3171-4 du code du travail.

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