Jurisprudence : TA Caen, du 04-04-2013, n° 1300339

TA Caen, du 04-04-2013, n° 1300339

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TA Caen, du 04-04-2013, n° 1300339. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8890136-ta-caen-du-04042013-n-1300339
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1300339
M. Yves AUBRY
Ordonnance du 4 avril 2013
FD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président
du Tribunal administratif de Caen,
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. Yves Aubry,
demeurant au "Clos de Bénerville", 48 avenue du Littoral à Bénerville-sur-Mer (14910), par
Me Cante! ; M. Aubry demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le
revenu, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution sociale
généralisée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre des années 2008
et 2009 à la suite d'une proposition de rectification du 22 septembre 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013, par lequel M. Aubry demande au
Tribunal, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat, aux fins de transmission au
Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la
Constitution de l'article 31 I-l ° e) du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l' article
76 de la loi nO 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
Il soutient que l'article 311- 1 ° e) du code général des impôts, applicable au litige et qui
n'a pas été préalablement déclaré conforme à la Constitution, soulève une question ayant un
caractère nouveau et sérieux; que l'article 31 1-1" e) du code général des impôts n'est pas
conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment aux principes de
l'égalité devant la loi et devant les charges publiques énoncés aux articles 6 et 13 de la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu' il limite à vingt euros forfaitaires la
déduction des frais de gestion afférents aux revenus fonciers, tandis que ces même frais de
gestion sont admis en totalité dans les autres catégories de revenus imposables; qu'en vertu de
l' article 34 de la Constitution et pour apprécier les facultés contributives, le législateur doit
fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se
propose et sans entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques; que
dans la plupart des catégories de revenus imposables à l'impôt sur le revenu autres que les
revenus fonciers les frais de gestion sont admis en déduction pour leur montant réel;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, par lequel le directeur régional
des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados conclut au rejet de la
demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité;
Il soutient que la condition de la transmission des questions prioritaires de
constitutionnalité tenant à ce que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux n'est pas
satisfaite; qu'en effet, le moyen tiré de l' atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les
charges publiques n'est pas fondé dès lors que ces principes ne s'opposent pas à la fixation par le
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législateur de règles de détermination du revenu imposable différentes selon la nature des
revenus; que les titulaires de revenus fonciers, dans le cadre de la simple gestion de leur
patrimoine privé, sont placés dans une situation différente de celle des titulaires de revenus
professionnels justifiant une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2013, par lequel M. Aubry persiste dans ses
conclusions;
Vu la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le directeur des services fiscaux du
Calvados a statué sur la réclamation préalable;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel;
Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de
l'article 61-1 de la Constitution, ensemble le décret nO 2010-148 du 16 février 2010 portant
application de ladite loi;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative;
1. Considérant que l'article R. 771-7 du code de justice administrative dispose que:
« Les présidents de tribunal administratif ( . .), les présidents de formation de jugement des
tribunaux et des cours (. . .) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question
prioritaire de constitutionnalité. » ;
2. Considérant qu'aux temles du premier alinéa de l'article 61 -1 de la Constitution :
« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil
constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de
cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » ; qu'aux termes de l'article 23-2 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958, modifiée, portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel: « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission
de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est
procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : JO La disposition
contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une
décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances; 3° La question n'est
pas dépourvue de caractère sérieux. » ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « 1. Les
charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent: JO Pour
les propriétés urbaines: (. . .) e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque
ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des
gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et
commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles (. . .) »; que cet article issu de
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l'article 76 de la loi nO 2005-1720 du 30 décembre 2005 est applicable au litige et n'a pas déjà
été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel; que M. Aubry soutient que
ces dispositions sont contraires au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques
énoncées aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au motif
qu'elles limitent à vingt euros forfaitaires la déduction des frais de gestion afférents aux revenus
fonciers, alors même que pour d'autres catégories de revenus imposables à l' impôt sur le revenu
la déduction de ces mêmes frais de gestion est ouverte pour leur montant réel ; que la question
n'est pas dépourvue de caractère sérieux; qu'ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat la
question prioritaire de constitutionnalité ainsi présentée;
ORDONNE:
Article 1"': La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article
31 1-1 ° e) du code général des impôts est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. Yves Aubry et à la direction
régionale des finances publiques de Basse-Normandie et du département du Calvados.
Fait à Caen, le 4 avril 2013.
Le président,
signé
A.MENDRAS
CONFORME

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