Jurisprudence : CAA Nantes, 3e, 21-07-2022, n° 22NT00295


Références

Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 22NT00295

3ème Chambre
lecture du 21 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure avant cassation :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'hôpital Saint-Louis (AP-HP) à lui verser la somme de 123 409 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des conditions de sa prise en charge le 1er mai 2009 par cet hôpital ou, à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes et l'AP-HP à lui verser chacun la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices résultant des infections nosocomiales qu'il a contractées au sein de ces établissements de santé.

Par un jugement n° 1505164 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Rennes⚖️ a condamné l'ONIAM à verser à M. A la somme de 111 962 euros et le CHU de Rennes et l'AP-HP à lui verser chacun la somme de 1 000 euros.

Par un arrêt n° 18NT02898 du 2 avril 2020, la cour administrative d'appel de Nantes⚖️ a annulé l'article 1er de ce jugement, rejeté les conclusions de la demande de M. A dirigées contre l'ONIAM et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM et des conclusions de M. A.

Par une décision n° 440852 du 1er février 2022, le Conseil d'État⚖️ statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur les sommes demandées par M. A à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale et a renvoyé devant la cour, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, l'affaire, qui porte désormais le n° 22NT00295.

Procédure après cassation :

Par un mémoire enregistré le 24 février 2022, le centre hospitalier universitaire de Rennes représenté par Me Le Prado, demande à ce qu'il soit mis hors de cause.

Il soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 avril 2020 est devenu définitif en toutes ses dispositions autres que celles relatives aux conclusions présentées sur le fondement de la solidarité nationale.

Par des mémoires, enregistrés les 1er mars et 4 avril 2022, M. C A, représenté par Me Arion, conclut :

- à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal du 10 juillet 2018 ;

- et par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 161 732,75 euros en réparation des préjudices découlant de l'infection dont il a été victime, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015 ;

- à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il soutient que l'infection dont il a été victime présente un caractère nosocomial, conséquence des soins qui lui ont été dispensés ; aucune cause exonératoire n'existe ; eu égard au taux d'incapacité de 40 % qu'il présente, l'ONIAM doit réparer ses préjudices.

Par des mémoires enregistrés les 22 mars et 16 mai 2022, l'ONIAM, représenté par

Me Ravaut, demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2018 ;

- de rejeter la demande de M. A ;

- de condamner l'APHP au titre de la prise en charge de la complication présentée par

M. A ;

- de condamner l'APHP à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'infection était la conséquence non des actes pratiqués lors de la prise en charge du patient mais de la pathologie ayant nécessité l'hospitalisation ; l'infection n'est pas en lien direct avec l'acte chirurgical ou les conditions d'hospitalisation mais est imputable à la fragilité des tissus de M. A ;

- aucun accident médical non fautif ne peut être observé ; l'intervention du 1er mai 2009 n'a pas entrainé de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l'absence de traitement ;

- subsidiairement la responsabilité de l'APHP est engagée en raison d'une prise en charge défaillante de la péritonite elle-même consécutive à la complication survenue le 1er mai 2009 et de la survenue d'une infection secondaire à aspergillus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- les observations de Me Raveau, représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né en 1941, qui comptait de nombreux antécédents médicaux, présentait également une maladie inflammatoire chronique de l'intestin diagnostiquée comme maladie de Crohn. En mars 2009, il a été admis au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes où ont été diagnostiquées une pancolite et une iléite sévères. Au cours de son hospitalisation, il a été victime d'une infection par lysteria monocytogène et a été, le 30 avril 2009, transféré à l'hôpital Saint-Louis dépendant de l'Assistance publique hôpitaux de Paris (APHP) où il est resté hospitalisé jusqu'au 14 septembre 2009. Compte tenu de l'aggravation de son état de santé, il a dû être procédé, le 1er mai 2009, à une colectomie subtotale avec iléo-colostomie. Cette intervention s'est compliquée, le 6 mai suivant, d'une réintégration de la stomie mise en place dans l'abdomen, ce qui a été à l'origine d'une péritonite aigue généralisée et d'un état de choc septique avec syndrome respiratoire aigu nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale. Admis dans le service de réanimation chirurgicale, M. A y est resté hospitalisé jusqu'au

15 juillet 2009 en raison de complications multiples nécessitant en particulier de pratiquer une trachéotomie qui a été à l'origine, notamment, de la survenance d'une pneumopathie infectieuse par pseudomonas aeruginosa, d'une aspergillose pulmonaire invasive et de complications rénales. Après un retour à domicile le 27 septembre 2010, l'intéressé a dû être de nouveau hospitalisé du 17 novembre au 9 décembre 2010 au CHU de Rennes afin d'y subir le

18 novembre 2010 une amputation abdomino-périnéale, une cholécystectomie et une cure d'éventration suivies d'une réintervention le 26 novembre 2010 afin de remédier à un hématome intra-abdominal, qui s'est ensuite compliquée d'une infection abdominale et pelvienne par klebsiella pneunomiae conduisant à une nouvelle hospitalisation du 28 décembre 2010 au 4 janvier 2011. M. A n'a pu regagner son domicile qu'en juillet 2011.

2. Par une décision du 2 mars 2015, l'ONIAM, saisi par M. A d'une demande de réparation de ses préjudices, a refusé de procéder à une indemnisation. Par un jugement du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'ONIAM à verser à M. A la somme de 111 962 euros en réparation de ses préjudices (article 1er) et a également mis à la charge du CHU de Rennes et de l'APHP, chacun, la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices résultant des infections nosocomiales subies dans ces établissements (article 2). Par un arrêt n° 18NT02898 du 2 avril 2020, la cour administrative d'appel de Nantes⚖️ a annulé l'article 1er de ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal et dirigée contre l'ONIAM (article 2) ainsi que le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM et des conclusions présentées devant la cour par M. A et le CHU de Rennes (article 3).

3. Le Conseil d'État, statuant au contentieux, a, par une décision n° 440852⚖️ du 1er février 2022, annulé l'article 1er de l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur les sommes demandées par

M. A à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.

Sur les conclusions du CHU de Rennes tendant à ce qu'il soit mis hors de cause :

4. Eu égard à la portée de la cassation prononcée par le Conseil d'État dans sa décision du 1er février 2022 rappelée ci-dessus, l'arrêt n°18NT02898 du 2 avril 2020 est devenu définitif sur les points autres que ceux portant sur les sommes demandées par

M. A à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Par suite, les conclusions du CHU de Rennes présentées le 24 février 2022 tendant à ce qu'il soit mis hors de cause sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables.

Sur l'obligation de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :

5. Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique🏛 : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article

L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ".

6. Il résulte de ces dispositions que doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 27 juillet 2014 devant la commission de conciliation et d'indemnisation, qu'après avoir été pris en charge par le CHU de Rennes à compter du 30 mars 2009, M. A a été transféré à l'hôpital Saint-Louis. La prise en charge de la colectasie qu'il présentait a imposé, le 1er mai 2009, une colectomie subtotale avec iléo-colostomie en fosse iliaque gauche. Cette intervention s'est compliquée d'une péritonite en raison de la réintégration de la stomie dans la cavité péritonéale qui a été à l'origine d'un état de choc septique avec de multiples défaillances (abcès intra-abdominal, pneumopathie, aspergillose pulmonaire, paralysie du nerf sciatique poplité, insuffisance rénale chronique) imposant, le 6 mai 2009, la réalisation d'une trachéotomie qui ne pourra être fermée que le 1er février 2010. Cette infection, dont il est constant qu'elle n'était ni présente, ni en incubation au début de l'hospitalisation de M. A, lui a imposé un séjour prolongé en service de réanimation. Par ailleurs, le déficit fonctionnel permanent consécutif à l'ensemble des complications présentées par l'intéressé, dont la consolidation a été constatée le 31 janvier 2017, y compris l'infection nosocomiale, a été évalué par l'expertise judiciaire du 29 juin 2017 à 40 %.

8. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de ce que la complication liée à la rétractation de la colostomie dans l'abdomen en le contaminant et en entraînant l'infection et les complications rappelées ci-dessus, présentait le caractère d'un accident médical non fautif ou était en lien avec la pathologie préexistante dont souffrait M. A, l'infection dont a été atteint ce dernier présente un caractère nosocomial. Les complications qui en ont résulté pour l'intéressé ouvrent droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Sur les préjudices :

9. Il résulte de l'expertise du 29 juin 2017 que l'état de santé de M. A est consolidé à la date du 30 janvier 2017. Cette expertise relève également que l'aggravation de la maladie de Crohn dont souffre M. A se manifestant sous la forme d'une pancolite compliquée d'un mégacôlon toxique et d'hémorragies intestinales ayant conduit aux interventions du 1er mai 2009 et du 18 novembre 2010, est directement liée à l'évolution de la pathologie dont était atteint l'intéressé de sorte que les conséquences dommageables en résultant ne sauraient être mises à la charge de l'ONIAM.

10. En revanche, la septicémie constatée lors du séjour au CHU de Rennes a été à l'origine de multiples défaillances et en particulier d'une pneumopathie invasive à aspergillus fumigatus et d'une pneumopathie à pseudomonas aeruginosa en lien avec la ventilation mécanique qui s'est avérée indispensable, d'une neuromyopathie acquise en réanimation imposant une trachéotomie et une rééducation prolongée, d'une insuffisance rénale aigue puis chronique et d'une tétraparésie de réanimation à l'origine de troubles neuromoteurs. Il s'ensuit que l'ONIAM doit indemniser M. A, au titre de la solidarité nationale, des préjudices ainsi causés du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au cours de sa prise en charge hospitalière.

En ce qui concerne les préjudices temporaires :

S'agissant de frais divers :

11. M. A ne justifie pas davantage devant la cour que devant le tribunal avoir exposé des frais de téléphonie ou de télévision lors de ses séjours hospitaliers. Sa demande tendant au versement d'une somme de 153,27 euros à ce titre ne peut qu'être rejetée.

S'agissant des frais de déplacement :

12. M. A s'est déplacé de son domicile à Paris et à Lorient afin d'assister aux opérations d'expertise des Dr E et Sollet et des Dr B et Ygout. Sur la base du barème kilométrique en vigueur en 2014 et en 2017 et d'un véhicule de puissance moyenne, il a été fait par les premiers juges une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'ayant évalué à

505 euros.

S'agissant du besoin d'assistance par tierce personne :

13. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

14. Alors même que le rapport d'expertise établi en 2017 mentionne qu'aucune pièce ne permet d'établir que M. A aurait eu besoin de l'aide d'une tierce personne pendant un mois après son retour à son domicile en mars 2011, le rapport d'expertise de 2014, dont la teneur n'est pas sérieusement remise en cause par le requérant, précise qu'il a eu besoin d'une aide à raison de 3 heures quotidiennes pendant un mois dont 1 heure d'aide spécialisée pour les soins infirmiers et l'entretien de son matériel médical (poche de stomie) et qu'en outre, la moitié du besoin d'une telle aide s'explique par la complication de l'infection mentionnée ci-dessus.

15. En l'espèce, il n'est pas démontré que les soins infirmiers dont M. A a eu besoin après son retour à domicile n'auraient pas été pris en charge par les organismes sociaux. Dans ce contexte, compte tenu du niveau de rémunération constaté pour l'année 2011 augmenté des charges sociales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 450 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

16. Il ressort du rapprochement des constatations expertales effectuées en 2014 et en 2017 que M. A a subi un déficit temporaire total du 6 au 11 mai 2009, du 15 au 30 novembre 2009, du 1er janvier au 26 septembre 2010 ; son déficit fonctionnel temporaire a pu être évalué par les experts missionnés par la CCI à 25 % du 15 mai au 30 novembre 2009 et du 13 juin 2011 au 31 janvier 2017 et à 50 % du 1er au 31 décembre 2009 puis du 12 mars au 12 juin 2011. En revanche, il n'y a pas lieu de retenir la période de déficit correspondant aux hospitalisations de l'intéressé entre le 27 septembre 2010 et le 11 mars 2011 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles seraient en lien direct avec la complication survenue le 6 mai 2009 mais découlent des pathologies dont souffre l'intéressé. Dans ces conditions, en ayant évalué à 28 000 euros ce chef de préjudice, les premiers juges n'en ont pas fait une insuffisante appréciation.

S'agissant des souffrances endurées :

17. Les souffrances endurées par M. A du fait des complications auxquelles il a été exposé ont été évaluées à 5,5 sur une échelle de 7 par l'expertise de 2017. En ayant évalué à 18 000 euros ce chef de préjudice, les premiers juges en ont fait une juste appréciation.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

18. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise de 2014 que l'intéressé a enduré en raison de la mise en place d'une trachéotomie le 6 mai 2009 qui n'a été retirée que le 1er février 2010 et de la nécessité de devoir se déplacer avec une canne jusqu'en juillet 2011 un préjudice esthétique temporaire qui a pu être estimé à 2/7. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices permanents :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

19. Le déficit fonctionnel permanent résultant de la boiterie, des troubles de la sensibilité, de l'insuffisance rénale et des douleurs chroniques dont M. A reste affecté a été évalué par les experts à 40 %. Compte tenu de l'âge de 75 ans de l'intéressé au jour de sa consolidation,

il y a lieu d'évaluer à 60 000 euros ce chef de préjudice.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

20. Il résulte de l'instruction que M. A, compte tenu des complications présentées, reste atteint d'une cicatrice de la trachéotomie qui a été réalisée et de boiterie. En l'espèce, ce chef de préjudice évalué à 1/7 par l'expertise devant la CCI et à 2/7 par l'expertise de 2017, pourra être réparé par le versement de la somme de 1 500 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

21. Si M. A allègue qu'il se livrait à diverses activités de loisirs durant sa retraite, il ne peut être regardé, en se bornant à produire une attestation rédigée par sa fille, comme établissant qu'il se livrait, avec une intensité particulière, à de telles activités. Ce chef de préjudice ne peut en l'espèce, être regardé comme établi.

S'agissant des frais de véhicule :

22. M. A fait valoir qu'il a été dans la nécessité de faire l'acquisition d'un véhicule comportant une boite de vitesse automatique dont le coût d'installation peut être évalué à

1 200 euros, ainsi que de son renouvellement tous les sept ans. En ayant évalué ce chef de préjudice à la somme de 1 597 euros, les premiers juges en ont fait une juste évaluation.

S'agissant du préjudice lié au caractère évolutif de la pathologie rénale :

23. En l'espèce, il est constant que l'insuffisance rénale chronique et évolutive est pour

M. A à l'origine d'un préjudice moral spécifique résultant directement de l'infection nosocomiale dont il a été victime. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évaluer à 10 000 euros ce chef de préjudice.

24. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 111 962 euros mise à la charge de l'ONIAM par le jugement attaqué doit être portée à celle de 122 052 euros.

Sur les intérêts :

25. M. A a droit, comme il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de

122 052 euros à compter du 16 décembre 2015, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Rennes.

Sur les frais liés au litige :

26. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'APHP, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'ONIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : La somme de 111 962 euros mise à la charge de l'ONIAM par le jugement du

10 juillet 2018 est portée à celle de 122 052 euros et sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'ONIAM versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M A ainsi que les conclusions du CHU de Rennes sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, à M. C A, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, au centre hospitalier régional universitaire de Rennes et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

C. D

Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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