Jurisprudence : CA Poitiers, 28-06-2022, n° 21/03003, Infirmation

CA Poitiers, 28-06-2022, n° 21/03003, Infirmation

A267579X

Référence

CA Poitiers, 28-06-2022, n° 21/03003, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/86394745-ca-poitiers-28062022-n-2103003-infirmation
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ARRET N°417


N° RG 21/03003 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMLD


[W]

[S]


C/


A. ROYAN DEVELOPPEMENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE POITIERS


1ère Chambre Civile


ARRÊT DU 28 JUIN 2022


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03003 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMLD


Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 septembre 2021 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa B, JCP de SAINTES.



APPELANTS :


Monsieur [Ab] [W]

né le … … … à [Localité 7] (75)

[Adresse 2]

[Localité 3]


Madame [Ac] [S] épouAde [W]

née le … … … à [… …] (…)

[Adresse 2]

[Localité 3]


ayant tous les deux pour avocat postulant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre-Jean PEROTIN, avocat au barreau de BORDEAUX


INTIMEE :


S.N.C. ROYAN DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]


ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Fanny CLERC, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Antoine VAZ, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile🏛, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :


M. Thierry MONGE, Président de Chambre


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller


GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,


ARRÊT :


- Contradictoire


- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile🏛,


- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ :


La société Royan Développement, bénéficiaire d'un permis de construire d'un ensemble immobilier [Adresse 5], a conclu le 11 septembre 2020 avec les époux [W], riverains qui avaient formé un recours en excès de pouvoir contre l'arrêté de permis de construire, un protocole d'accord aux termes duquel elle leur versait une somme de 300.000 euros outre celle de 24.000 euros couvrant leurs frais d'avocat en contrepartie de leur engagement de se désister de leur recours contentieux et de ne pas engager ultérieurement de recours administratif ou contentieux ni d'action de nature civile concernant la gêne occasionnée pendant ou après les travaux.


La société Royan Développement a procédé le jour même, 11 septembre 2020, au séquestre des sommes sur le compte CARPA de son conseil, et le même jour, les époux [W] se sont désistés de leur recours, ce dont le président du tribunal administratif de Poitiers leur a donné acte par ordonnance du 24 septembre 2020.


Le protocole prévoyait en son article 8 qu'il serait enregistré par le conseil des époux [W] dans le mois suivant sa signature, conformément aux articles 635 et 680 du code général des impôts🏛, en application des dispositions de l'article L.600-8 du code de l'urbanisme🏛.


Le protocole a été enregistré en définitive le 4 décembre 2020.


Par requête du 30 mars 2021, les époux [W] ont demandé au président du tribunal judiciaire de Saintes d'homologuer le protocole d'accord transactionnel aux fins de le rendre exécutoire.


La présidente du tribunal judiciaire de Saintes a fait droit à cette requête par ordonnance du 8 avril 2021 homologuant le protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2020 et lui conférant force exécutoire.


Les époux [Ad] ont fait délivrer le 26 mai 2021 à la SNC Royan Développement un commandement de payer aux fins de saisie vente visant cette ordonnance.


La SNC Royan Développement a fait assigner les époux [W] par acte du 4 juin 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes pour voir rétracter l'ordonnance d'homologation du 30 mars 2021, au motif que le protocole n'avait pas été publié dans le délai d'un mois requis par la loi.

Les époux [W] ont répondu que la demande d'enregistrement avait été faite dans le mois, soit le 2 octobre 2020, et ils ont reconventionnellement sollicité l'homologation du protocole et 30.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de procédure.



Par ordonnance de référé du 21 septembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Saintes a :

* ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 8 avril 2021

* débouté les parties du surplus de leurs demandes

* condamné les époux [W] aux dépens

* rappelé que l'ordonnance était exécutoire de droit par provision.


Pour statuer ainsi, elle a retenu que la formalité de l'enregistrement n'avait été effective que le 4 décembre 2020 soit plus d'un mois après la signature du protocole, alors que les articles 635 et 680 du code général des impôts🏛 exigent l'enregistrement d'un tel protocole dans le mois suivant sa signature, et que l'article L.600-8 du code de l'urbanisme🏛 dispose que la contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d'un mois est réputée sans cause et que les sommes versées ou les avantages consentis sont sujets à répétition.



Les époux [W] ont relevé appel selon déclarations du 18 et du 19 octobre 2021, jointes le 21 octobre 2021 par le président de la première chambre civile de la cour d'appel.


Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile🏛 ont été transmises par la voie électronique :

* le 17 février 2022 par les époux [W]

* le 4 mars 2022 par la SNC Royan Développement.


Les époux [W] demandent à la cour :

¿ sur la recevabilité de la demande de rétractation

.de dire et juger que le juge des référés n'était pas compétent pour connaître de la demande en rétractation présentée par la SNC Royan Développement

.de réformer en conséquence l'ordonnance entreprise, du 21 septembre 2021

.de rejeter comme étant irrecevable la demande en rétractation présentée par la SNC Royan Développement au motif qu'elle a été présentée devant une juridiction incompétente

¿ sur le fond

.de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

.d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 11 septembre 2020 entre eux et la SNC et de lui conférer force exécutoire

.de condamner la SNC Royan Développement à leur payer 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral consécutif à l'inexécution fautive du protocole

.de condamner la SNC Royan Développement à leur payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛

.de débouter la SNC Royan Développement de l'intégralité de ses demandes

.de la condamner aux entiers dépens.

Les appelants font valoir que la SNC Royan Développement les a fait assigner devant le juge des référés pour voir prononcer la rétractation de l'ordonnance qui avait homologué le protocole, alors qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile🏛 seul le juge des requêtes qui avait rendu l'ordonnance pouvait être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci. Ils soutiennent qu'il est indifférent à ce constat que l'assignation ait visé les articles 496 et suivants du code de procédure civile🏛, la juridiction saisie n'étant pas la bonne.

Sur le fond, ils soutiennent que le protocole peut et doit être homologué, en faisant valoir que si l'enregistrement en a certes été effectué le 4 décembre 2020 soit plus d'un mois après sa signature, la demande initiale en avait bien été faite dans le délai d'un mois soit par demande transmise le 1er octobre 2020 reçue le 2 octobre 2020, l'administration ayant répondu le 28 novembre 2020 par courrier reçu le 3 décembre qu'ils devaient procéder non à la publication mais à l'enregistrement et qu'ils avaient un mois pour régulariser, ce que leur avocat a fait dans les 24 heures en adressant avec le paiement des droits la demande à l'enregistrement le 4 décembre, où elle a été reçue le jour même, de sorte que cet enregistrement doit donc être réputé avoir été effectué dans le délai. Ils indiquent à cet égard que le délai d'un mois posé par l'article 635 du code général des impôts🏛 auquel renvoie ledit article L.600-8 est un délai pour requérir l'enregistrement auprès de l'administration fiscale et non pour l'enregistrement effectif de l'acte. Ils font valoir que raisonner autrement reviendrait à sanctionner le requérant pour le retard pris par l'administration dans l'enregistrement de l'acte. Ils se prévalent du bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP) qui énonce explicitement pour les actes devant être enregistrés que cette formalité doit être 'requise' ou 'présentée' dans le délai d'un mois à compter de leur date. Ils rappellent qu'en matière fiscale, une demande irrégulière peut être régularisée, ce qu'ils ont fait en adressant dans le délai imparti le chèque de 125 euros réclamé, et que l'enregistrement est alors réputé effectué à la date de la présentation de la demande initiale. Ils récusent l'opinion de l'intimée selon laquelle la demande n'était pas régularisable et aurait dû faire l'objet d'un refus

Ils fustigent la mauvaise foi et la résistance abusive de la SNC Royan Développement, en indiquant avoir exécuté leur part du contrat en renonçant à leur recours devant la juridiction administrative, et avoir constamment informé le promoteur de leurs diligences.


La SNC Royan Développement demande à la cour à titre liminaire de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les époux [W], de les dire mal fondés en leur appel, de rejeter l'ensemble de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise.

En tout état de cause, elle conclut au débouté des demandes, fins et conclusions adverses, et réclame 4.000 euros d'indemnité de procédure.

Elle soutient au visa de l'article 74 du code de procédure civile🏛 que l'exception d'incompétence invoquée devant la cour par les époux [W] devait impérativement être soulevée avant toute défense au fond, et que n'ayant pas été invoquée en première instance, elle est irrecevable en cause d'appel.

Elle affirme avoir saisi la présidente du tribunal judiciaire de Saintes d'un référé-rétractation au visa de l'article 496 du code de procédure civile🏛 ; que le terme 'référé' figure bien dans l'article 1566 du code de procédure civile🏛 qui dispose que si le juge auquel il est demandé de rendre exécutoire un accord fait droit à la requête, tout intéressé peut en 'référer' au juge qui a rendu la décision ; et que le juge saisi d'une demande de rétractation ne peut statuer qu'en référé. Elle ajoute que la jurisprudence est en ce sens que l'intitulé de l'assignation est sans incidence sur la recevabilité de l'assignation, et qu'en l'espèce, c'est bien le magistrat qui avait rendu l'ordonnance sur requête qui a été saisi de la demande de rétractation.

Sur le fond, elle rappelle les termes des articles 635 et 680 du code général des impôts🏛 et L.600-8 du code de l'urbanisme🏛, et la jurisprudence rendue sur ces fondements, pour soutenir que le protocole transactionnel n'ayant pas été enregistré dans le délai d'un mois imposé par ces dispositions impératives, doit être tenu pour illégal, et la contrepartie prévue réputée sans cause.

Elle fait valoir que les époux [W] se sont fourvoyés en demandant le 1er octobre 2020 la publication du protocole au service de la publicité foncière de [Localité 6] et non son enregistrement aux services de l'enregistrement de [Localité 9]. Elle estime que le rejet notifié le 26 novembre 2020 ne peut pas être éludé, que la demande aurait dû faire l'objet d'un refus pur et simple car l'erreur n'était pas régularisable. Elle soutient que l'enregistrement en définitive accompli le 4 décembre 2020 ne constituait pas une régularisation mais l'accomplissement de la formalité requise, tardif puisque postérieur de plus d'un mois à la signature du protocole.

Elle récuse la comparaison tirée par les appelants du régime de la 'formalité fusionnée' en objectant que l'enregistrement d'un protocole constitue un acte simple et unique ne relevant pas de ce régime, et elle tient pour sans incidence en la cause les extraits de doctrine fiscale invoqués à l'appui de l'affirmation selon laquelle seule compterait la date à laquelle la formalité de l'enregistrement a été requise.

Elle conteste en toute hypothèse la demande de dommages et intérêts, comme mal fondée et disproportionnée.


L'ordonnance de clôture est en date du 10 mars 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION :


* sur l'exception d'incompétence articulée par les époux [W]


Les époux [W] demandent à la cour de dire que le juge des référés n'était pas compétent pour connaître de la demande en rétractation présentée par la SNC Royan Développement.


La SNC Royan Développement argue d'irrecevabilité cette exception au motif, tiré de l'article 74 du code de procédure civile🏛, qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond.


De fait, les époux [W] ont présenté en première instance leur défense au fond, consistant à solliciter le rejet de la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant homologué le protocole d'accord transactionnel, sans contester, a fortiori avant cette défense, la compétence du magistrat saisi par la société Royan Développement.


En application dudit article 74, ils sont donc irrecevables à remettre en cause pour le première fois devant la cour d'appel la compétence du juge saisi en première instance.


* sur l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement du protocole


Aux termes de l'article L.600-8 du code de l'urbanisme🏛 en sa rédaction applicable à la cause, toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l'intention de demander au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts🏛.


Aux termes de l'article 635, 1, 9° du code général des impôts🏛 en sa rédaction applicable en la cause, applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021, doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date, sous réserve des dispositions des articles 637 et 647, la transaction prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager.


Selon l'article 647, I, du code général des impôts🏛, les formalités de l'enregistrement et de la publicité sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier. La nouvelle formalité prend nom de 'formalité fusionnée'.


Aux termes du IV de cet article, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière ou de refus avec inscription provisoire conservatoire, l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.


Il résulte de la combinaison des articles 635, 1, 9° du code général des impôts🏛 et L.600-8 du code de l'urbanisme🏛 que la formalité de l'enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction.


La transaction est datée du 11 septembre 2020.


Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er octobre 2020 reçue le 2 octobre, soit dans le mois de cet acte, le conseil des époux [W] l'a adressé pour publication au service de la publicité foncière de [Localité 6] (cf pièce n°6-1 des appelants).


Il lui a été remis un certificat de dépôt avec un numéro d'archivage provisoire (cf pièce n°7 des appelants).


Ce service lui a notifié un rejet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 novembre 2020 reçue selon ses propres dires le 3 décembre 2020 (cf pièces n°10 des appelants et n°9 de l'intimée) en lui indiquant au visa de l'article 74 § 3 du décret n°55-1350 sur la publicité foncière du 14 octobre 1955 que la vérification du dépôt l'avait conduit à constater l'irrégularité tenant à : 'cause du rejet : protocole d'accord transactionnel : Acte non publiable (soumis à la formalité de l'enregistrement)' et en lui indiquant :

'Avant l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la présente notification, il vous appartient de régulariser le document. À défaut, la formalité sera définitivement rejetée.

Aux termes de l'article 34 § 3 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955🏛, le point de départ du délai qui vous est imparti pour répondre à la présente demande est fixé au jour de la notification.'.


Le conseil des époux [W] a régularisé dans le délai imparti, en l'occurrence dans les 24 heures de la réception de cette 'notification de cause de rejet', puisqu'il justifie par sa pièce n°1 -dernière page- que le protocole d'accord transactionnel a été enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 4 décembre 2020 sous dossier 2020 00037022 et référence 1704P04 2020 A 01968.


L'acte est réputé enregistré à la date du dépôt, et la formalité de l'enregistrement doit être regardée comme accomplie dans le mois de la date de la transaction.


La sanction des articles n'était donc pas encourue, et c'est à tort que la décision déférée a rétracté l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Saintes du 8 avril 2021 homologuant le protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2020 et lui conférant force exécutoire.


L'ordonnance de référé du 21 septembre 2021 sera ainsi infirmée, pour dire que la SNC Royan Développement n'est pas fondée à solliciter la rétractation de l'ordonnance sur requête du 8 avril 2021.


En tant que de besoin, la cour homologue le protocole et lui confère force exécutoire.


* sur la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [W]


Les époux [W] n'établissement pas que les contestations formulées par la SNC Royan Développement aient revêtu un caractère abusif ni plus généralement fautif, et ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.


* sur les dépens et l'indemnité de procédure


La SNC Royan Développement succombe devant la cour et supportera donc les dépens d'appel.


Elle versera aux époux [W] une indemnité de procédure de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



PAR CES MOTIFS


la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:


DÉCLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les époux [W]


INFIRME l'ordonnance entreprise, rendue le 21 septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Saintes


statuant à nouveau :


DÉBOUTE la SNC Royan Développement de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 8 avril 2021 par la présidente du tribunal judiciaire de Saintes homologuant le protocole d'accord transactionnel du 11 septembre 2020 conclu entre les époux [W] et ladite SNC Royan Développement et lui conférant force exécutoire


HOMOLOGUE ce protocole et lui confère force exécutoire


ajoutant :


REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [W]


DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires


CONDAMNE la SNC Royan Développement aux dépens de première instance et d'appel


CONDAMNE la SNC Royan Développement à payer aux époux [W], ensemble, une indemnité de procédure de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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