Jurisprudence : ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 14-04-2022, n° 21-19.744, Rejet

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 14-04-2022, n° 21-19.744, Rejet

A00847UN

Référence

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, 14-04-2022, n° 21-19.744, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/83767872-ordonnance-du-premier-president-14042022-n-2119744-rejet
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n°: V 21-19.744
Demandeur: M. [V]
Défendeur: la société Crédit industriel et commercial
Requête n°: 1412/21
Ordonnance n° : 90452 du 14 avril 2022


ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société Crédit industriel et commercial, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,


ET :

M. [Y] [V], ayant la SCP Lyon-Caen et Aa pour avocat à la Cour de cassation,

Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 novembre 2021 par laquelle la société Crédit industriel et commercial demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile🏛, la radiation du pourvoi formé le 20 juillet 2021 par M. [Y] [V] à l'encontre des arrêts rendus les 17 décembre 2020 et 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 21-19.744 ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Crédit industriel et commercial invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [Ab] à lui payer la somme de 1 397 156 euros.

Il ressort des pièces produites par M. [Ab], qui répond en tant que caution des engagements souscrits par son fils, lequel bénéficie d'un plan de dix ans pour apurer son passif, que la condamnation prononcée est disproportionnée par rapport aux revenus de M. [V]. M. [Ab] est par ailleurs lourdement endetté à titre personnel et il n'est pas contesté que ses biens immobiliers sont grevés d'hypothèques.

Dans ces conditions, l'exécution de la condamnation entraînerait des conséquences manifestement excessives.

La requête sera rejetée.


EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 14 avril 2022


Le greffier,
Le conseiller délégué,


Valérie Letourneur
[U] [P]

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