Jurisprudence : ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT, 07-04-2022, n° 19-10.747, Rejet

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT, 07-04-2022, n° 19-10.747, Rejet

A22137T7

Référence

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT, 07-04-2022, n° 19-10.747, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/83541513-ordonnance-du-premier-president-07042022-n-1910747-rejet
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins


Pourvoi n°: Z 19-10.747
Demandeur: la société [T] [C] - [J] [K]
Défendeur: Mme [V] et autre
Requête n°: 1433/21
Ordonnance n° : 90360 du 7 avril 2022


ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société [T] [C] - [J] [K], ayant la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,


ET :

Mme [D] [V], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 3 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2022, prorogée au 31 mars 2022 puis au 7 avril 2022 ;

Vu l'ordonnance du 28 novembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 19-10.747 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu la requête du 1er décembre 2021 par laquelle la société [T] [C] - [J] [K] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour

Vu les observations développées au soutien de cette requête et présentées oralement ;

Vu les observations du 22 février 2022 par lesquelles Mme [D] [V] sollicite la constatation de la péremption d'instance ;

Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par ordonnance du 28 novembre 2019, le délégué du premier président de la Cour de cassation a radié l'affaire enrôlée sous le numéro Z 19-10.747 du rôle de la Cour, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile🏛.

Par requête du 1er décembre 2021, la SCP [T] [C] - [J] [K] (la SCP [C]) a formulé une demande de réinscription.

Par observations du 22 février 2022, Mme [V] demande de constater la péremption du pourvoi et de rejeter la demande de réinscription.

Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile🏛, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Selon l'article 1009-3 du code de procédure civile🏛, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Il résulte des pièces produites que l'ordonnance de radiation, du 28 novembre 2019, a été notifiée à la SCP [C] par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2019, l'avis de réception étant signé le 4 décembre 2019.


Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2021, reçue le 29 novembre 2021, la SCP [C] a adressé au conseil de Mme [V] un chèque Carpa d'un montant de 20 000 euros, précisant, dans cette lettre, que « cette exécution partielle, mais substantielle, a(vait) également pour vocation à manifester l'intention de la SCP [C]-[K] de poursuivre la procédure judiciaire pendante devant la Chambre sociale de la Cour de cassation et à interrompre le délai de péremption de deux ans ».

La transmission de ce chèque, dont il n'est pas contesté qu'il a été encaissé, manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, doit être considéré comme ayant interrompu le délai de péremption.

En revanche, il ne peut constituer une exécution volontaire substantielle, dans la limite des facultés contributives de la SCP [C].

En effet, alors que l'arrêt attaqué date du 8 novembre 2018, ce n'est que la veille de la date d'acquisition de la péremption que la SCP [C] a entrepris d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre.

Si la SCP [C] argue de difficultés financières depuis plusieurs années, elle ne produit aucun bilan comptable pour en attester. Elle se borne, pour la période récente, à verser aux débats un rapport d'inspection la concernant, ce document étant toutefois très largement parcellaire, puisqu'il ne comporte que les pages 25 à 2729, les mentions figurant sur toutes ces pages étant de surcroît masquées, à l'exception de la phrase « La situation financière est préoccupante. Il importe de tout mettre en oeuvre afin de dégager un bénéfice et retrouver une viabilité économique ». Est également produite une attestation d'une société d'expertise comptable du 14 janvier 2022 mentionnant, « pour la société civile professionnelle de [C] [T], un chiffre d'affaires 2021 de 781 168,35 euros et une perte sur exercice 2021 de - 62 987,49 euros ». Ces éléments sont insuffisants à établir l'incapacité de la SCP [C] à s'acquitter de l'intégralité des causes de l'arrêt attaqué, prononcé il y a plusieurs années, étant encore précisé que l'attestation du 24 janvier 2022, établie par la même société d'expertise comptable, indiquant que « Me [T] [C] n'a fait aucun prélèvement de son activité de notaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et qu'elle est imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BNC » n'est d'aucune utilité pour démontrer la situation financière de la SCP [C], avec laquelle Mme [T] [C] ne se confond pas.

Il apparaît, au contraire, au vu des pièces produites par Mme [V], que les difficultés financières alléguées par la SCP [C] sont contredites par le fait que, suivant un arrêté du garde des sceaux du 14 août 2020, la SCP [C] a embauché un notaire salarié, M. [Ab], Mme [V] justifiant, par la grille salariale relative aux salaires au 1er mars 2021, que le coût salarial minimum annuel d'une telle embauche s'élève à 50 336 euros (sur treize mois).


En outre, le rapport de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine, département où officie la SCP [C], pour l'année 2021, également produit par Mme [V], fait état d'un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros pour 85 offices, soit plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par étude.

L'ensemble de ces éléments converge vers le constat que la SCP [C], qui par ailleurs n'a formulé aucune proposition de règlement échelonné depuis le prononcé de l'arrêt attaqué, ne fournit pas une image fidèle, sincère et exhaustive de sa situation financière, et ne démontre donc pas être dans l'impossibilité de s'acquitter de l'intégralité des condamnations, d'un montant total de 84 027 euros, ni que ce paiement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, le règlement, tardif, d'une somme de 20 000 euros, n'apparaissant pas, dans ces conditions, comme substantiel.

Dès lors, il y a lieu de rejeter tant la demande de constat de la péremption formée par Mme [V] que la demande de réinscription formée par la SCP [C] ainsi que la demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile🏛.

EN CONSÉQUENCE :

La requête aux fins de constatation de la péremption du pourvoi numéro Z 19-10.747 est rejetée.

La requête en réinscription du pourvoi Z 19-10.747 est rejetée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de Mme [D] [V] est rejetée.


Fait à Paris, le 7 avril 2022


Le greffier,
Le conseiller délégué,


Valérie Letourneur
Michèle Graff-Daudret

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