Jurisprudence : TA Marseille, du 09-02-2011, n° 0802491


TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 0802491; 0804611
___________
Mme Antoinette GHERLEIN veuve PORCARO
___________
M. Thiele
Magistrat désigné
___________
M. Lagarde
Rapporteur public
___________
Audience du 26 janvier 2011
Lecture du 9 février 2011
___________
36-05-04-01-03
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille,
Le magistrat désigné
Vu, I, la requête enregistrée le 4 avril 2008 sous le numéro 0802491, présentée pour
Mme Antoinette GHERLEIN veuve PORCARO, élisant domicile 16 rue Caisserie à Marseille
(13002), par Me Elisabeth Sanguinetti, avocate ; Mme GHERLEIN demande au tribunal :
- d'annuler la décision en date du 8 juin 2007 par laquelle le directeur adjoint des
services de la commune de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de
l'accident du 16 mars 2007 ;
- d'annuler la décision en date du 1er février 2008 par laquelle le directeur adjoint des
services de la commune de Marseille a décidé de traiter son arrêt de travail en congé de maladie
ordinaire ;
- d'enjoindre au maire de Marseille de prendre une nouvelle décision sur l'imputabilité
au service de l'accident du 16 mars 2007 dans un délai de deux mois et de la rétablir dans ses
droits à traitement à compter de la date à laquelle elle a été placée en congé maladie ordinaire ;
- de condamner la commune de Marseille à lui payer la somme de 2 392 euros en
application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- qu'elle est recevable à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2007 dès lors
qu'elle a formé le 12 mai 2007 un recours à l'encontre de l'avis émis par la Commission de
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réforme, lequel n'a jamais donné lieu à la délivrance de l'accusé de réception prévu par l'article
9 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- que la décision du 8 juin 2007 est insuffisamment motivée car elle se borne à se référer
à l'avis rendu par la Commission départementale de réforme ; qu'elle est entachée d'une erreur
manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement au motif retenu par la Commission, le
certificat médical initial comporte la description d'une lésion puisqu'il mentionne « contractions
musculaires, supra vertébral lombaire avec perte de connaissance et examen neurologique
anormal » ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit ;
- que l'auteur de la décision du 1er février 2008, M. Sogliuzzo, ne disposait pas d'une
délégation de signature lui permettant de signer une décision portant placement en position de
maladie ordinaire et aptitude à la reprise du travail ; que la décision est insuffisamment motivée
en fait comme en droit ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car
elle n'est plus apte à exercer les fonctions d'agent de nettoyage des surfaces auxquelles elle doit
être affectée, et ne serait apte qu'à reprendre son ancien poste de chef d'équipe ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu la mise en demeure adressée le 16 février 2009 à la commune de Marseille ;
Vu la lettre en date du 29 novembre 2010 par laquelle le tribunal administratif a informé
Mme GHERLEIN que la décision à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen
d'ordre public tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de la décision du
8 juin 2007 ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2010 présenté par la commune de
Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, la requête enregistrée le 1er juillet 2008 sous le numéro 0804611, présentée pour
Mme Antoinette GHERLEIN ; Mme GHERLEIN demande au tribunal :
- d'annuler la décision en date du 5 mai 2008 par laquelle le directeur général adjoint
des services de la commune de Marseille l'a placée en position de disponibilité pour maladie à
compter du 17 mars 2008, ensemble la décision implicite en date du 27 mai 2008 rejetant sa
demande de réintégration présentée le 23 mars 2008 ;
- d'enjoindre au maire de Marseille, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de
justice administrative, de la réintégrer dans son ancien poste ou à un poste équivalent conforme à
la mesure de reclassement dont elle a fait l'objet en 1999, de la rétablir dans ses droits à
traitement et de lui communiquer son dossier médical et administratif ;
- et de condamner la commune de Marseille à lui payer la somme de 1 794 euros en
application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme GHERLEIN soutient :
- que l'auteur de la décision du 5 mai 2008, M. Henri Sogliuzzo, directeur général
adjoint des services, ne disposait pas d'une délégation de signature régulière lui conférant le
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pouvoir de signer une décision portant position en congé maladie ordinaire et aptitude à la
reprise du travail ; que cette décision méconnaît les articles 18 et 19 du décret n° 86-68 du
13 janvier 1986 ; qu'en effet, la mise en disponibilité d'office ne peut être prononcée qu'à
l'expiration des droits statutaires à congés de maladie de douze mois prévus par l'article 57 de la
loi du 26 janvier 1984, et à la condition qu'il ne puisse dans l'immédiat être procédé au
reclassement du fonctionnaire ; que toutefois, alors qu'elle avait été jugée apte à la reprise,
aucune réintégration ne lui a jamais été proposée par la commune, qui ne l'a pas non plus avisée
de ce qu'elle n'aurait pas été en mesure dans l'immédiat d'y procéder ; que la décision de
placement en disponibilité d'office a été prise en méconnaissance des articles 4 et 17 du décret
du 30 juillet 1987 dès lors qu'elle avait été jugée apte à la reprise du travail à temps complet par
décision en date du 1er février 2008 suivant l'avis du Comité médical ;
- que la décision implicite rejetant sa demande de réintégration est entachée d'une erreur
de droit dès lors que cette réintégration est de droit ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu la mise en demeure adressée le 16 février 2009 à la commune de Marseille ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2010 présenté par la commune de
Marseille, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux congés de maladie ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions
administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, ainsi que l'arrêté en date
du 18 mars 2009 du vice-président du Conseil d'Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et
cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de
l'article 2 de ce décret ;
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision
par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Thiele pour statuer sur les litiges visés à cet
article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 janvier 2011, présenté son rapport et
entendu :
- les conclusions de M. Lagarde, rapporteur public ;
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- les observations de Me Cecere substituant Me Sanguinetti pour la requérante ;
Considérant que Mme GHERLEIN exerçait depuis le 19 octobre 2005 les fonctions de
chef d'équipe de surveillants du Musée d'histoire naturelle ; que, le 16 mars 2007, elle a été
victime d'une chute d'escalier sur son lieu de travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt
de travail jusqu'au 9 juillet 2007 et réaffectée à un emploi d'agent d'entretien de surfaces ; qu'à
la suite de l'avis de la Commission départementale de réforme du 10 mai 2007, qui retient
« l'absence de lésion décrite sur le certificat initial », la commune de Marseille a refusé de
reconnaître l'imputabilité de cet accident au service par décision du 8 juin 2007 ; que, par
décision du 1er février 2008, le maire de Marseille, suivant l'avis du Comité médical
départemental ayant examiné Mme GHERLEIN le 11 janvier 2008, l'a estimée apte à la reprise
du travail ; que, le 26 mars 2008, Mme GHERLEIN a demandé à être affectée à son ancien poste
de chef d'équipe au sein du Muséum d'histoire naturelle, ou à tout le moins à un poste conforme
à son aptitude physique ; que, par décision du 5 mai 2008, elle a été placée en disponibilité pour
maladie à compter du 17 mars 2008 ; que Mme GHERLEIN a demandé le 23 mars 2008 à être
réintégrée dans ses fonctions initiales de chef d'équipe, ou, à défaut, dans des fonctions
équivalentes ; que, par une décision implicite du 27 mai 2008, le maire de Marseille a rejeté cette
demande ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a
lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2007 :
Sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :
« Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours
formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication
de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de
recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été
mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'il résulte de
ces dispositions que le délai de recours contre une décision est un délai franc de deux mois à
compter de la date à laquelle l'acte attaqué a été notifié à l'intéressé dans sa totalité ; qu'il ressort
des pièces du dossier que la décision du 8 juin 2007, notifiée peu de temps après à
Mme GHERLEIN, mentionnait les voies et délais de recours ; que la lettre en date du
12 mai 2007, par laquelle Mme GHERLEIN a exercé un recours contre l'avis émis par la
Commission de réforme, est intervenue avant l'intervention de cette décision et n'a pu, en tout
état de cause, interrompre le délai de recours contentieux ; que, par suite, ces conclusions sont
irrecevables ;
Sur la légalité de la décision du 1er février 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités
territoriales : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des
services de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; 3° Aux
responsables de services communaux » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la
décision attaquée, qui exerce les fonctions de directeur général adjoint des services, bénéficiait à
la date de la décision attaquée d'une délégation de signature régulièrement accordée par le maire
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en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, par arrêté
du 25 mars 2008 transmis en préfecture le même jour et publié au recueil des actes administratifs
de la ville le 1er mai 2008 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la
décision attaquée doit être regardée comme prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative
à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le
public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs
des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent
être motivées les décisions qui (…) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour
les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) » ; que les décisions de
plaçant des agents en position de congé ordinaire et les jugeant apte à reprendre le service,
appartiennent à cette catégorie et doivent donc comporter l'énoncé du ou des éléments de droit
ainsi que l'énoncé du ou des éléments de fait qui ont déterminé l'appréciation de son auteur ; que
toutefois, lorsqu'une décision relative au déroulement de la carrière d'un agent repose sur des
considérations de nature purement médicales que l'administration, en raison du secret médical,
ne détient pas, celle-ci satisfait à l'obligation de motivation en fait en se référant à l'avis émis par
le comité médical ; qu'en l'espèce, la décision attaquée se réfère à l'avis du comité médical
qu'elle cite ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée
méconnaît les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit à : (…) -
des congés de maladie (…) » ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée
totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie
dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (…) 3° A des
congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la
maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un
traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée
(…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude
physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le comité
médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées
par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats
aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à
l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour : (…) d) La
réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie (…) » ; que le certificat médical
en date du 1er février 2008 jugeant Mme GHERLEIN apte à reprendre ses fonctions de chef
d'équipe, n'implique nullement que celle-ci n'était pas apte à reprendre son service dans les
fonctions d'agent d'entretien dans lesquelles elle avait été réaffectée ; que, dans son rapport
d'examen du 30 octobre 2007, le Dr Baffert a conclu que l'état de Mme GHERLEIN ne faisait
pas obstacle à ce qu'elle reprenne ses fonctions en qualité d'agent d'entretien sous réserve
d'exemption du port de charges lourdes pendant une période de trois mois ; qu'ainsi, la
requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que l'intéressé était apte à reprendre le
poste qui lui était proposé, l'auteur de la décision attaquée aurait commis d'erreur manifeste
d'appréciation ;
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GHERLEIN n'est pas fondée à
soutenir que la décision du 1er février 2008 est illégale ;
Sur la légalité de la décision du 5 mai 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités
territoriales : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des
services de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; 3° Aux
responsables de services communaux » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la
décision attaquée, qui exerce les fonctions de directeur général adjoint des services, bénéficiait à
la date de la décision attaquée d'une délégation de signature régulièrement accordée par le maire
en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, par arrêté
du 25 mars 2008 transmis en préfecture le même jour et publié au recueil des actes administratifs
de la ville le 1er mai 2008 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la
décision attaquée doit être regardée comme prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif
aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des
fonctionnaires territoriaux : « La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale
soit d'office dans les cas prévus aux articles 10, 17, 19 et 20 ci-après du présent décret, soit à la
demande de l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article 19 de ce décret : « La mise en disponibilité
peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à
l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé
au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du
26 janvier 1984 (…) » ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires
territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs
fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils
ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est
subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé » ; que si Mme GHERLEIN soutient
qu'elle ne pouvait être mise en disponibilité d'office alors qu'elle avait été jugée apte à la reprise
et qu'aucun reclassement ne lui a été proposé, il ressort des pièces du dossier que, par bulletin
médical en date du 3 avril 2008, le médecin contrôleur a estimé que Mme GHERLEIN n'était
pas apte à la reprise du travail et devait être placée en disponibilité pour maladie ; qu'en se
bornant à faire état du rapport d'examen du 30 octobre 2007 et de la décision du 1er février 2008
par laquelle le maire de Marseille, suivant l'avis du Comité médical départemental ayant
examiné Mme GHERLEIN le 11 janvier 2008, l'a estimée apte à la reprise du travail,
Mme GHERLEIN n'établit pas que la décision de placement en disponibilité, qui se fondait sur
des éléments médicaux plus récents, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GHERLEIN n'est pas fondée à
soutenir que la décision du 5 mai 2008 est illégale ;
Sur la légalité de la décision implicite du 27 mai 2008 :
Considérant que, Mme GHERLEIN ayant été légalement placée d'office en position de
disponibilité pour raisons médicales par la décision du 5 mai 2008, il ne pouvait en tout état de
cause être fait droit à sa demande de réintégration ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée
à soutenir que la décision du 27 mai 2008 est entachée d'une erreur de droit ;
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GHERLEIN n'est pas fondée à
soutenir que la décision du 27 mai 2008 est illégale ;
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à titre
principal par Mme GHERLEIN, n'implique aucune mesure d'exécution au sens de ces
dispositions ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui
n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer quelque somme
que ce soit à la requérante en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les
dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme GHERLEIN sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Antoinette GHERLEIN et à la commune de
Marseille.
Lu en audience publique le 9 février 2011.
Le magistrat désigné,
signé
R. THIELE
Le greffier,
signé
I. ALCALA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le
concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,

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