Jurisprudence : TA Paris, du 07-10-2010, n° 0817929


TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°0817929
___________
CABINET DE LA TAILLE
___________
Mme Vidard Magistrat désigné
___________
M. Chazan
Rapporteur public
___________
Audience du 27 septembre 2010
Lecture du 7 octobre 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
Le magistrat désigné
Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour le CABINET DE LA TAILLE, dont le siège est 15 rue de Vézelay à Paris (75008), par Me de La Taille ;
le CABINET DE LA TAILLE demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a refusé de lui communiquer les éléments relatifs à la décision reconnaissant la représentativité de l'organisation syndicale « Union des industries et de la distribution des plastiques et des caoutchoucs » dans le champ d'application de la convention collective nationale de la plasturgie ;
- d'enjoindre au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de lui communiquer ces documents dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, notamment la décision du 26 mars 2008, le rapport ou tout document similaire produit à l'issue de l'enquête de représentativité concernant l'UCAPLAST dans le secteur de la plasturgie et l'ensemble des pièces recueillies à cette occasion, parmi lesquelles la liste des entreprises adhérentes et les effectifs revendiqués par l'UCAPLAST ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 12 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs rendu lors de sa séance
N°0817929 2
du 25 septembre 2008 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Vidard pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010, fait lecture de son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Chazan, rapporteur public ;
- et les observations de Me de la Taille ;
Considérant que le CABINET DE LA TAILLE, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, a demandé le 31 juillet 2008 au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité (direction générale du travail) la communication des documents administratifs se rapportant à la décision du 26 mars 2008 par laquelle la représentativité de l'organisation syndicale « Union des industries et de la distribution des plastiques et des caoutchoucs » (UCAPLAST) a été reconnue en qualité d'organisation syndicale patronale dans le champ d'application de la convention collective nationale de la plasturgie, à savoir la décision en date du 26 mars 2008, le rapport ou tout document similaire produit à l'issue de l'enquête de représentativité concernant l'UCAPLAST dans le secteur de la plasturgie, enfin, l'ensemble des pièces recueillies à cette occasion, parmi lesquelles la liste des entreprises adhérentes et les effectifs revendiqués par l'UCAPLAST ; qu'en l'absence de réponse dans le délai d'un mois, le CABINET DE LA TAILLE a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), le 2 septembre 2008 ; que celle-ci a rendu le 25 septembre 2008 un avis favorable à la communication de la décision en date du 26 mars 2008 et du rapport ou de tout document similaire produit à l'issue de l'enquête de représentativité concernant l'UCAPLAST dans le secteur de la plasturgie, en relevant que ces documents sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, s'agissant de l'ensemble des pièces recueillies à cette occasion, parmi lesquelles la liste des entreprises adhérentes et les effectifs revendiqués par l'UCAPLAST, mentionnées dans la demande, la CADA a relevé « le caractère général et peu précis de la demande » et émis un avis favorable « sous réserve que de tels documents puissent être identifiés » ; que le CABINET DE LA TAILLE demande l'annulation de la décision implicite de refus de communiquer les documents demandés née, le 2 novembre 2008, du silence gardé par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité pendant plus de deux mois suivant la saisine de cette commission ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
N°0817929 3
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction applicable au litige : «… Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions…. » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande…» ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « … II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice… » ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a, par lettre en date du 5 novembre 2008, communiqué au CABINET DE LA TAILLE la copie de la décision du 26 mars 2008 et la copie de la fiche technique résultant de l'enquête de représentativité, demandées par l'intéressé ; qu'ainsi, la demande du requérant relative à ces deux documents est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Considérant que, s'agissant de la demande de communication de l'ensemble des pièces recueillies à l'occasion de l'enquête de représentativité concernant l'UCAPLAST dans le secteur de la plasturgie, la décision du 26 mars 2008 produite au dossier se réfère à « l'examen des listes des entreprises adhérentes et de leurs effectifs » et aux critères relatifs, notamment, aux cotisations ; que ces listes des entreprises adhérentes et de leurs effectifs ainsi que des éléments relatifs aux cotisations, qui sont ainsi bien identifiés, sont des documents administratifs communicables, au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a refusé de communiquer les pièces recueillies à l'occasion de l'enquête de représentativité concernant l'UCAPLAST dans le secteur de la plasturgie, méconnaît les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et ne peut, par suite, qu'être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;
N°0817929 4
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique de communiquer au CABINET DE LA TAILLE les pièces recueillies à l'occasion de l'enquête de représentativité concernant l'UCAPLAST dans le secteur de la plasturgie, notamment les listes des entreprises adhérentes et de leurs effectifs et les éléments relatifs aux cotisations, selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par le CABINET DE LA TAILLE et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du CABINET DE LA TAILLE , tendant à la communication de la copie de la décision du 26 mars 2008 et de la copie du rapport de l'enquête de représentativité.
Article 2 : La décision implicite du 2 novembre 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a refusé de communiquer au CABINET DE LA TAILLE les pièces recueillies à l'occasion de l'enquête de représentativité concernant l'UCAPLAST dans le secteur de la plasturgie, notamment les listes des entreprises adhérentes et de leurs effectifs et les éléments relatifs aux cotisations, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique de communiquer au CABINET DE LA TAILLE les pièces recueillies à l'occasion de l'enquête de représentativité concernant l'UCAPLAST dans le secteur de la plasturgie, notamment les listes des entreprises adhérentes et de leurs effectifs et les éléments relatifs aux cotisations, selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
N°0817929 5
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1000 euros (mille euros) au CABINET DE LA TAILLE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au CABINET DE LA TAILLE et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
Lu en audience publique le 7 octobre 2010.
Le magistrat désigné,
B. VIDARD
Le greffier,
M. KOLIE

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